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qu tribunal qui la ‘prononce, au maximum de trois mois et au pinimum d’un mois,
114. Sous une pénalité de vingt piastres, tout encanteur doit Lnir, dans un livre consacré à cet'objet, un état détaillé des ventes
r lui faites, en la forme prescrite par le trésorier, et fournir à ce dernier, tous les renseignements que de temps en temps il peut aiger de lui.
115. L'inspecteur des licences, son adjoint et toute personne œtorisée par le trésorier, à cet effet, doivent avoir en tout temps, accès à ce livre, pour en faire l’examen, et tout encanteur se refuant à cet examen, eïftourt une amende de cinquante piastres pour chaque contravention au présent article.
116. Dans les premiers dix jours de chacun des mois de février, mai, août et novembre de chaque année, chaque encanteur | licencié, doit payer à l'inspecteur des licences ou à son adjoint, le montant des droits perçus sur les ventes par lui faites, et qu'il n’a as acquittés.
1l doit aussi fournir à l'inspecteur des licences ou son adjoint, un état complet, et faire un rapport détaillé, signé par lui ou par son assistant, principal commis, agent ou associé, comprenant la quantité des biens mobiliers et immobiliers, effets, marchandises et fonds de commerce, sujets au droit qu'il a vendus pendant l’époque non couverte par son dernier rapport, établissant le montant de la vente de chaque jour, le total des ventes faites par chaque personne sciété ou succession.
Si l’encanteur licencié n'a pas fait de ventes pendant cette époque, le rapport doit en faire mention.
Ce rapport doit être dans l’un ou l’autre cas, certifié sous le serment ou affirmation de celui qui le fait.
117. L’inspecteur des licences ou son adjoint, peuvent recevoir æ serment ou cette affirmation, et poser à celui qui les souscrit, toutes les questions qu'ils jugent convenables, auxquelles il doit + ANTSpORA?, sous la sanction du même serment ou de la même afirmation.
118. Chaque encanteur et chaque personne vendant par encan des biens chargés du droit d’un pour cent mais qui peuvent être vendus par un autre qu’un encanteur, encourt pour défaut de payer le montant des droits et de faire le rapport ci-haut voulu accompagné des formalités exigées, une pénalité de vingt piastres pour chaque jour que dure son défaut.
119. Le montant des droits perçus et non payés, peut être recouvré avec dépens par la même poursuite que celle des amendes.
Le défaillant devient en outre sujet à la révocation de sa licence, laquelle, à compter du jour où un avis est inséré à cet effet, par l'inspecteur des licences, dans la Gazelle Officielle, devient révo-
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quée et nulle et de nul effet, et aucune nouvelle licence ne doit être accordée à tel défaillant, avant le paiement intégrai du princi. pal et des frais dus.
Obligations imposées aux préleurs sur gages et peines pour contraventions par eux commises.
120. Quiconque fait le commerce de prêteur sur gages ou prête sur gages sans une licence encore en vigueur, encourt une amende de deux cents piastres. |
121. Nul ne tiendra plus d’une maison, boutique ou lieu d’affaires, pour prendre des effets en gage, sur prêts d'argent en vertu d’une seule licence, sous une amende de cinquante piastres pour chaque semaine de la durée de sa contravention.
122. Tout prêteur sur gages doit exposer sur l'extérieur de la porte de sa maison, boutique ou lieu d’affaires une enseigne por. tant son nom avec les mots ‘ prêteur sur gages ”* écrits ou peints en grandes lettres.
Il doit aussi faire peindre ou imprimer, en lettres apparentes et placer en un lieu apparent de sa boutique, une échelle gradués des taux que la loi lui permet de recevoir sur prêts, et des rétribu. tions qu'il est en droit d'exiger en certains cas, sur les memoran. dums ou notes qu’il est obligé de tenir ainsi qu’il va être mentionné dans les articles suivants ainsi que la mention de ceux qu’il doit tenir gratuitement, sous une pénalité dans chacun de ces cas, d quarante piastres par semaine pendant le temps que dure sa con. travention.
128. Avant de faire un prêt, il doit entrer dans un livre tenu |
pour cet effet, une description des objets reçus en gage, la mention de la somme prêtée, la date du mois et de l'année du prêt ; le nom de l’emprunteur, la rue où il réside et le numéro de la maison qu'il habite, si elle est numérotée.
124. Cette entrée doit indiquer si l’emprunteur est propriétaire locataire ou sous-locataire ou simplement pensionaaire dans cette maison, en se servant de la lettre (P) s’il est propriétaire, de h lettre (L) s’il est locataire, de la lettre (S) s’il est sous-locataire, el de la lettre (PP) s’il est pensionnaire, le nom du propriétaire de là maison, donné par l’emprunteur s'il n’est pas propriétaire, sera ‘aussi entré,
125. Tout objet sur lequel un Pi est fait, doit être ent dans un livre tenu par mois, à cet effet, et doit être gardé soigner sement.
Ces entrées doivent être faites dans l’ordre de la réception des objets et désignées par numéros; l’objet reçu en premier lieu devant porter le numéro 1,et ainsi de suite jusqu’à la fin de chaque mois ; et sur chaque memorandum mentionné en l’article suivant, relatif à l’objet mis en gage, doit être inscrit le numéro correspor dant à l'entrée faite au livre.
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126. En prenant des objets en gage, le prêteur doit donner à emprunteur un memorandum ou note, contenant la description des c::;°'s mis en gage, les noms, les lieux de résidence des emprunieurs, les numéros de leurs maisons et l’indication de leurs. qualités de propriétaires, de locataires, de sous-locataires ou pen. sionnaires, en se servant des lettres ci-dessus indiquées dans l’article 124 Sur le dos du memorandum, il doit être fait mention des noms et résidence de l’emprunteur.
127. L’emprunteur doit retirer ce memorandum, et s’il ne lefait pas, il est défendu au prêteur de garder les objets mis en gage.
128. Si la somme prêtée est moindre d’une piastre, ce memo-randum est donné gratuitement ; si elle est de plus d’une piastreet de moins de deux, le prêteur peut exiger un centin pour la donner; deux si elle est de deux piastres ou plus de deux piastres mais ne s'élève pas à cinq piastres; quatre centins si la somme prêtée est de cinq piastres et plus, mais ne s’élève pas à vingt-cinq piastres ; et de sept centins si la somme est de vingt-cinq piastres. et plus.
129. Nul préteur n’est en droit de recevoir des deniers ou valeurs pécuniaires quelconques, pour la garde ou l’emmagasinement des objets mis en gage.
130. Nul prôteur n’est tenu de remettre les objets mis en gage sans que l’emprunteur lui remette le memorandum, excepté dans. les cas ci-après mentionnés en l’article 137.
1931. Un double du memorandum doit être attaché aux objets
mis en gages; et lors de la remise de ces objets, le prêteur doit
écrire sur chaque double, le taux des profits faits sur ces objets. et garder un de ces doubles pendant une année.
132. Si dans le cours d’une année du prêt sur gages, l’emerunteur offre au prêteur, le principal du prêt avec les profits. égaux accrus, et délivre en même temps le memorandum ci-haut mentionné, et que le prêteur refuse sans cause raisonnable derestituer les objets par lui détenus, l’emprunteur peut déclarer le fait sous serment devant deux juges de paix du district où la contravention a été commise, lesquels doivent citer devant eux le: prêteur et l'emprunteur, et les examiner avec leurs témoins si aucuns ils offrent.
133. Si l'offre du memorandum, du principal, du prêt et des rofits, dans le délai susdit d’une année, est prouvée sous serment, Le juges de paix doivent ordonner la restitution immédiate des. objets mis en gage, en par le prêteur recevant ce memorandum, le: principal et les profits.
134. Si malgré cet ordre à lui donné et les offres à lui faites, leprêteur persiste dans son refus de livrer les effets ou d’en payer la valeur, suivant que les juges de paix en ont ordonné, ils le font. emprisonner dans la prison commune du district qu’il appartient.
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et il yest détenu, jusqu’à restitution des objets mis en gage, ou jusqu’au paiement intégral de leur valeur, à l’emprunteur
135. Toute personne qui présente le memorandum au prêteur et lui offre le paiement du prêt et les profits, est en ce qui regarde le préteur, censée être propriétaire des objets mis en gage.
136. Oe prêteur sur réception du paiement et du memorandum, doit lui remettre ces objets et il est relevé de loute,responsabilité, à moins qu'il n’ait précédemment reçu avis par écrit du véritable propriétaire, lui faisant défense de livrer ces objets à d’autres qu'à jui-même.
137. Au cas d'un pareil avis reçu par le prêteur, et également au cas où le memorandum aurait été perdu, détruit ou soustrait à l’emprunteur, ou frauduleusement obtenu de lui, (les objets demeurant toujours dans les mains du prêteur) le prêteur doit donner à celui qui s’en prétend propriétaire, une copie du memorandum avec une formule d’affidavit des circonstances qui lui sont rapportées ; lequel affidavit doit être assermenté devant un juge de paix, par le prétendu propriétaire.
Sur un avis verbal, donné en présence d'un témoin par le pré. tendu propriétaire au prêteur sur gages, et à l’emprunteur, du temps et du lieu qu'ils doivent comparaitre devant le juge de paix, (pourvu qu'il y ait un jour de délai er:re l’avis et ie jour de la comparution), le juge de paix, au temps et au lieu indiqués, entend les parties et leurs témoins sous serment, examine les documents produits et adjuge les objets réclamés à la partie qui établit son droit de propriété.
138. Le jugement sera par écrit et sera délivré par le juge de paix à celui qui aura été déclaré propriétaire, et sur la délivrance que celui-ci en fera, devant un témoin au prêteur sur gages, il aura le droit de retirer les objets.
Si l'emprunteur ne comparait pas, le témoignage sous serment du prétendu propriétaire de cet effet, établit son droit de propriété,
139. Au cas ou pour quelqu'une des raisons ci-dessus mentionnées, l’emprunteur ne peut pas produire le memorandum, et qu'aucune autre personne ne réclame les objets mis en gage, son affidavit donné tel que pourvu ci-haut est une preuve suffisante pour établir son droit de Hd
Dans l’un ou l’autre cas, le prêteur doit remettre les objets sur le paiement de ce qu'il lui est dû, et sur son refus, il est passible - des pénalités mentionnées dans l’article 158.
Tous ces procédés se font sans frais.
140. Si le prêt n'excède pas une piastre, le -prôêteur a droit de recevoir deux centins pour la copie et l’affidavit; quatre centins si ce prêt est de plus d’une piastre et n'excède pas cinq piastres; et si ce prêt excède cinq piastres le prêteur a droit de recevoir cinq centius.
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141. Le prôteur doit faire vendre par encan public sans formajité de jugement a cet effet, et nonobstant l’article 1971 du code civil, tous les objets mis en gages et non retirés dans une année, sans compter le jour du prêt.
142. I! doit être publié un catalogue contenant les noms et résidence du prêteur, la description séparée des effets, leurs numéros, la date du prêt, et une annonce de la vente contenant les particularités qui viennent d’être indiquées et le jour, l’heure et le lieu de la mise en vente, doit être inséré dans quelque papier-nouvelles de la localité et au cas où il n’y a pas de papier-nouvelles publié dans cette localité, alors dans quelque papier-nouvelles publié dans la localité la plus voisine, pas moins de trois jours avant la dite mise en vente, et dans l'intervalle de l’annonce à la vente, les effets doivent être exposés et sujets à la vue et à l'inspection publique. |
143. Tant que la vente na pas été effectuée l’emprunteur peut toujours retirer les objets mis en gages en payant ce qui est dû au prêteur, et sa proportion des frais occasionnés par la publication mentionnés à l’autre article précédent ; laquelle part sera la proportion qu’il existe entre la somme à lui prêtée et la somme totale prôêtée sur tous les objets annoncés dans la dite publication.
144, Pour défaut de description séparée dans le catalogue, le prêteur est tenu de payer au propriétaire des objets, une somme au maximum de quarante piastres, et au ninimum de huit, laquelle est recouvrée de la même manière que les amendes imposées par la présente loi.
145. Chaque prêteur doit entrer dans un livre tenu pour cef objet, un compte exact des ventes pair encan, des objets pris en gages, avec indication de la date où les objets ont été mis en gages, des noms des emprunteurs, de la date de la vente, des noms et résidences des encanteurs et des produits de chaque vente. |
146. Si le montant de la vente excède le prêt en capital et profits, cet excédant, déduction faile du coût de publication du catalogue et du salaire de l’encanteur, sera payé à la personne au nom de qui les objets ont été mis en gages, dans la proportion du montant de la vente au prix de tous les effets compris dans le catalogue, pourvu qu’une demande pour cet excédant soit faite dans les trois ans de la vente.
147. L'emprunteur ou la personne au nom de laquelle les objets ont été mis en gages, a le droit d’inspecter l’entrée faite de telle vente dans le délai de trois ans comme ci-dessus.
148. Si le prôleur n’a pas fait cette entrée dans son livre, s’il refuse l'inspection à l’emprunteur ou ses représeatants de telle entrée, si la vente a rapporté un montant plus considérable que celui qui est porté au dit livre, si les objets n'ont pas été vendus
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