‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 325 sur 405 · C prêteurs s ment impo dix. piastre tribunal · texte numérisé non relu

C prêteurs s ment impo dix. piastre tribunal

159. T en maison, des effets ç l'article 5 est prescr piastres, p quelque ti

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cédés de blanchissage, de repassage, de réparation, de manuacture ou autres procédés de ce genre, est, sur conviction, condamné à la confiscation de la somme prêtée et à remettre incontisent les objets au propriétaire.

155, Dans aucun des cas mentionnés dans l’article précédent, ä le propriétaire prouve, par le serment ou l'affirmation d’un témoin. devant un juge de paix du district où la contravention a été commise, qu’il y a lieu de croire, que quelque individu a pris ces objets en gage, ces juges de paix peuvent émaner un warrant

ur rechercher pendant les heures d'affaires, les livres, la maison ou la boutique ou quelque autre lieu occupé par l'individu ainsi soupçonné, et si cet individu refuse d’exhiber au porteur du warrant autorisé à faire cette recherche, ses livres d'inscription, les effets reçus en gages ou d'ouvrir telle maison, boutique ou autre lieu, le poricur du warrant peut forcer ces maisons, magasins ou

Latres lioux et dépendances, et chercher partout où il le juge con.

venable, ies effets en question, sans cependant faire dommage

1 volontaire.

156.” Si les effets ou parties d’iceux mis en gage sont trouvés etque le propriétaire prouve à la satisfaction des juges de paix par le serment ou l'affirmation d’un témoin ou !a confession de lindividu soupçonné, qu'ils sont sa propriété, ces juges de paix doivent les faire incontinent remettre au propriétaire, et l'occupant de telle maison, boutique ou autre lieu encourt l'amende portée ciaprès.

157. Les dispositions de cette loi relative aux prêteurs ou emprunteurs s'étendent à leurs représentants; mais ces derniers r'encourent de pénalités que pour leurs propres actes.

158. Chaque contravention aux articles ci-dessus relatifs aux prêteurs sur gages, dans lesquels une pénalité n’est pas spéciale ment imposée, est punissable par une amende de pas moins de Lara ni plus de cinquante piastres à. la discrétion du tribunal. |

Amendes et pénalilés contre les colporleurs.

159. Tout colporteur, voyageant de ville en ville, de maison en maison, dans cette province, pour vendre ou exposer en vente des effets ou marchandises, à l’exception de celles exemptées par l'article 55, sans être muni d’une licence de colporteur, ainsi qu’il est prescrit ci-dessus, est passible d’une amende de quarante piastres, pour ehaque article qu'il vend et change ou délivre à quelque titre que ce soit.

160. Tout inspecteur des licences, officier de milice, connétable ou officier de paix, peut arrêter et détenir tout colporteur, trafiquant comme susdit sans licence, et le conduire devant deux juges de paix les plusmroëhes du lieu où cette contravention a été commise, afñin de le peursuivre immédiatement pour cette contravention ;

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mais il ne doit pas être détenu sans mandat d’arrestation pour un plus long espace de temps que quarante-huit heures.

161, Tout colporteur licencié qui refuse d’exhiber sa licence à tels inspecteur des licences, officier de milice, connétable, ou "officiers de paix, après réquisition et après un temps raisonnable, peut de la même manière être arrêté et conduit devant deux tels juges de paix et être détenu jusqu’à ce qu’il ait exhibé sa licence, pourvu que dans l’un ou l’autre cas il ne soit pas détenu sans mandat d'arrestation pendant plus de quarante-huit heures. Tel colporteur se rend passible d’une amende de cinq piastres pour chaque refus d’exhiber sa licence.

162, Tout colporteur qui loue ou prête sa licence, ou trafique avec une licence accordée à une autre personne, ou avec une licence dans laquelle son nom propre n’est pas inséré, comme le nom de la personne à qui la licence est accordée, encourt une amende de quarante piastres pour chaque contravention.

Règlements relalifs aux passages ou traverses.

163. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire et révoquer au besoin, les règlements qu'il jugo à propos, gour les fins sui. vantes, savoir :

Premièrement. Pour établir l'étendue et les limites des passages (traverses) comme susdit ;

Secondement. Pour définir le mode et les conditions de l’octroi des licences, le temps pour lequel elles sont octroyées, et le droit ou la somme payable pour ces licences ;

Troisièmement. Pour fixer les péages ou les taux auxquels les

ersonnes et effets sont transportés sur ces passages ({raverses) et A manière dont les dits péages ou taux sont publiés, et les lieux où ils doivent l'être;

Qualrièmement. Pour fixer le temps, les heures et fractions d'heures, durant lesquelles les bateaux employés sur ces passages (traverses), doivent passer, ou partir de l’un ou de l’autre côté de tei passage ({raverse), pour cette fin ;

Cinquiëèmement. Pour imposer des amendes pour toute contra. vention à ces règlements; et cos règlements ont, durant le temps pour lequei ils doivent êtra en vigueur, la même force et le même effet que s'ils faisaient partie de la présente loi.

164. Le secrétaire-provincial doit faire publier tous les règle. ment établis comme susdit, dans les langues française et anglaise, dans la Gazelle Officielle de Québec, au moins trois fois durant les trois mois qui suivent leur date, et tout exemplaire de la gazette, contenant une copie de tels règlements, ou de quelqu'un d'iceux, est une preuve de l'existence de tels règlements.

165. Le propriétaire, le maitre ou la personne en charge de quelque bateau employé au transport de toute personne ou effit sur un passage (fraverse), comme susdit, est censé avoir agi comme

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1çaise et anglaise, is fois durant les aire de la gazette, quelqu'un d'iceux,

nne en charge de ersonne ou effèt avoir agi comme

sseur ({raversier), d'après le sens de la présente loi, et est passile de toutes les amendes imposées sous son autorité, s’il la viole en agissant ainsi.

Peines relatives à la tenue des tables de billard.

166. Quiconque garde pour profit une table de billard, sans avoir une licence encore en vigueur à cet effet comme dit ci-haut, se rend passible d’une amende de cinquante piastres pour chaque table ainsi tenue.

167. Toute somme ou valeur payée, fournie ou promise directement ou indirectement, par ceux qui jouent sur cette table de billard, à celui qui la tient et la garde, à ses employés ou préposés, par y jouer, est considéré comme profit dans le sens de cette oi.

168. Toute personne munie d’une licence de table de billard, doit faire peindre ou graver sur cette table, en caractères apparents et lisibles, le numéro de la licence en vertu de laquelle elle est autorisée à tenir cette table, et elle doit aussi faire en sorte que cette licence soit exposée d’une manière apparente et os dans l’appartement dans lequel cette table de billard est placée,

169. Toute personne encourt une pénalité de cinquante piastres par semaine pendant tout le temps qu'elle enfreint les dispositions des deux articles précédents; et de même toute personne qui, avec intention, enlève, cache ou efface tout numéro ainsi peint ou gravé, encourt la même amende de cinquante piastres pour chaque contravention.

Amendes et pénalités relatives aux poudrières et à la vente de la poudre.

170. Toute personne qui garde une poudrière ou en fait usage pour l’emmagasinement de la poudre sans licence, se rend passible d'une poursuite pénale, en vertu de laquelle elle peut être condamnée à une amende de cinq cents piastres pour toutes les contraventions au présent article commises jusqu'à l'institution de telle poursuite si elle est la première, et en cas de récidive elle peut encore être poursuivie et condamnée à payer une même amende de cinq cents piastres pour toutes les contraventions commises dans l'intervalle de la première poursuite à la seconde et ainsi de suite de poursuite en poursuite.

171. Toute construction qui sert à l’'emmagasinement ou à la garde de queue quantité de poudre excédant vingt-cinq ni est censée être une poudrière dans le sens de la présente oi.

172. Personne ne doit garder pour son usage propre, et non pour la vente et l'emmagasinement dans une bâtisse, autre qu’une poudrière, une quantité de poudre pesant plus de dix livres; et

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toute personne gardant une quantité de poudre permise, doit la garder enfermée dans une boîte ou une caisse de métal, à une distance suflisante de tout agent comburant, comme lampe, chandelle, lumière, gaz, poële, tuyau de poële, foyer ou feu, (sans que cette énumération soit limitative), se rend passible d'une poursuite pénale en vertu de laquelle elle peut être condamnée au paiement d’une amende de vingt piastres de la même manière et suivant les règles établies dans l’article 170 pour toutes les contraventions au présent article.

173. Nulle disposition de la présente loi ne s'applique aux poudrières ni aux magasins de Sa Majesté, ni n’affecte le transport fait par les troupes de Sa Majesté en service militaire, des none de guerre venant des pôudrières de Sa Majesté ou y allant.

174. (Amendée par 43-44 Vic., c. 11, s. 34.) Toute personne qui vend ou garde en vente en quelque quantité que ce soit, de la poudre sans avoir obtenu une licence à cet effet, soit pour la vente en gros, soit pour la vente en détail, se rend passible d’une pénalité de dix piastres pour chaque vente de poudre; et pour en garder en vente, elle sera passible d’une action pénale en conséquence, par laquelle elle peut être condamnée à payer une amende de cinquante piastres pour toutes les contraventions au présent article.

175. (Amendée par 43-44 Vic. c. 11, s. 35.) Toute personne gardant de la poudre pour vendre, doit tenir constamment en évidence la partie ou les parties de la bâtisse où se trouve la poudre, et placer au-dessus de l'entrée de cette bâtisse, une enseigne portant les mots : ‘licencié pour vendre de la poudre ” ; sous peine d’une amende de cinq piastres pour chaque semaine qu'il aura enfreint cet article.

176. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, de temps à autre, faire tous les règlements nécessaires, conformes aux dispositions de la présente loi, pour la réception, le transport, l’emmagasinement et la livraison de la poudre.

177. Nulle quantité de poudre ne doit être emmagasinée, gardée, transportée, reçue ou livrée, excepté en conformité des dispositions de la présente loi et des règlements faits ou qui peuvent être faits en vertu de l’article précédent.

178. Ces règlements peuvent imposer des pénalités pour toutes infractions ou pour chaque infraction aux dispositions de la pirate loi relatives à la poudre, pour lesquelles aucune pénalité n’est imposée.

179. Tout propriétaire, et tout locataire de quelque poudrière, est personnellement passible de toutes les pénalités imposées

our contravention à tout règlement fait en vertu de la présente oi en ce qui concerne le transport de la poudre, venant de cette poudrière ou y allant.

180. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par l’intermédiaire du fonctionnaire ou de la personne qu’il nomme à cette fin,

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