‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 330 sur 405 · PEER · texte numérisé non relu

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188. L'inspecteur des licences ou l’un de ses adjoints, ou toute: autre personne autorisée à cet effet, par l'inspecteur des licences, peut, sur un mandat de saisie obtenu sur preuve satisfaisante

faite par aflidavits, et signé par un juge de la cour supérieure, un magistrat de district, ou par un juge de paix, saisir les animaux, les biens et effets faisant partie d’un cirque ou d’une ménagerie, pour l’ouverture ou l'exhibition desquels il n’a pas été pris de licence, ou pour lesquels il y a eu refus de produire la licence exigée, et peut, sans autre jugement ou formalité préliminaire, vendre et adjuger à la criée, les animaux, biens et effets ainsi saisis. pour le montant de l’amende encourue et des frais de vente.

Recherche des infractions à la présente loi, el devoirs particuliers de l'inspecteur des licences y relalifs.

189. Chaque inspecteur des licences personnellement ou par son adjoint, ou par toute autre personne par lui nommée à cet effet doit faire, dans les limites de son district, une recherche soigneuse des infractions à cette loi et à cet effet visiter au moins une fois par année :

1. Toute poudrière et tout lieu où l’on a de la poudre en vente ou en emmagasinement ;

2. Toute boutique ou lieu d’affaires de prêteur sur gages ct d’encanteur ;

3. Tout salon ou lieu public ou privé où l’on tient ou l’on est supposé tenir pour profit, quelque table de billard, de trou-mada. me, de mississipi ou bagatelle ;

4. Tout bateau à vapeur ou bâtiment, à bord duquel il est vendu des liqueurs enivrantes ;

5. Toute auberge, restaurant, hôtel de tempérance ou buffet de chemin de fer et magasin de liqueurs.

190. (Amendée par 43-44 Vic. c: 11,5. 36.) Tout maître de maison ou de bateau à vapeur dont la visite et l'inspection sont ci-dessus autorisées, refusant l’admission à tel inspecteur des licences, son adjoint ou autre personne autorisée par lui ou par un juge de paix, d'aucun lieu, et toute autre personne entravant la visite et l'exameñ en question, éu molestant un homme de police dans l’exécution de son devoir relativement à ces objets, deviennent passibles d’une amende au maximum de cinquante piastres etau minimum de huit piastres pour chaque contravention,

191. (Amendé par 43-44 Vic., c. #1, s. 37 el par 44-45 Vic. c.4, s. 6.) Il est du devoir de l'inspecteur des licences de poursuivre en justice les contraventions à la présente loi, chaque fois qu'il en est requis par une corporation municipale, et que cette corporation aura assumé la responsabilité des frais à encourir.

Dans toute municipalité où une loi prohibitive est en force, où dont le conseil défend la canfirmation de certificats pour obtenir des licences pour la vente des liqueurs enivrantes, il sera du

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