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devoir du conseil de la dite municipalité, de poursuivre toutes les contraventions à la loi des licences de Québec et ses amendements,
dans lequel cas, la municipalité sera responsable pour tous les .
frais, et recevra toutes les amendes perçues pour contravention à Ja dite loi.
Dans le cas, cependant, où le conseil refuse de poursuivre pour infraction à la dite loi, après qu'il en a été notifié, l'inspecteur des licences pourra poursuivre les contrevenants, aux frais de la municipalité : toutes les amendes perçues dans tels cas, sur poursuite par l'inspecteur, seront distribuées un quart à la municipalité, un quart à l’inspecteur des licences, un quart au dénonciateur, et le reste au fonds du revenu consolidé de la province.
192. Il est du devoir de l'inspecteur des licences d'’intenter ces poursuites, chaque fois qu’il a raison de croire qu'une con:travention à la présente loi a été commise, que cette poursuite peut être maintenue, et que les frais au moins peuvent en être recou vrés.
193. Chaque fois qu'on lui demande de faire une poursuite, il peut. s’il a raison de croire que la poursuite ne peut être maintenue ou de craindre que ces frais ne puissent être recouvrés du défendeur, exiger de la personne qui sollicite l'institution de œtte poursuite, le dépôt d’un montant raisonnable pour les couvrir.
COMMENT ET DEVANT QUEL TRIBUNAL DOIVENT SE FAIRE LES POURSUITES DE CES INFRACTIONS.
Disposilions générales.
194. Le recouvrement des amendes et pénalités imposées par la présente loi ou par les règlements faits sous son autorité, et des doits et honoraires exigibles sous la même autorité, doit se faire, en la forme et devant les tribunaux qui vont être désignés.
195. Toute poursuite doit être portée dans le district judiciaire où la contravention a été commise, ou dans celui de la résidence du contrevenant. Si la contravention a été commise à bord d’un bateau à vapeur ou d’un autre bâtiment, la poursuite peut être intentée dans tout district judiciaire quelconque de la province de Québec ; ou si la contravention a eu lieu sur les confins de deux districs voisins où il est difficile de déterminer dans lequel des dits districts l’offense a été commise, la poursuite peut être intentée dans l’un ou l’autre des dits districts.
196. (Amendée par 43-44 Vic. c. 11, s. 38.) Toute action ou poursuite dans laquelle le montant réclame n'excède pas cent piastres, peut être au choix du poursuivant intentée devant la cour de circuit, mais sans droit d’évocation à la cour supérieure, ou devant deux juges de paix de district judiciaire, ou devant le juge des sessions de la paix ou devant la cour du recorder, ou du mugistrat de police, ou devant le magistrat de district, ou devant
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