‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 332 sur 405 · SI Î · texte numérisé non relu

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le recorder, ou devant tout autre oflicier ayant les pouvoirs de deux juges de paix, mais si le montant excède cent piastres, ces actions ou poursuites doivent être intentées devant la cour de circuit ou la cour supérieure, suivant la compétence de chacune de ces cours relativement au montant réclamé.

197. (Amendée par 43-44 Vic., c. 11, s. 39.) Dans la cour de circuit et la cour supérieure, la signification de la sommation et des autres procédés dans ces actions et poursuites, se fait de la manière prescrite pour les poursuites entre propriétaires et locataires. :

198. Excepté en ce qui regarde les actions intentées devant la cour de circuit et la cour supérieure comme dit ci-haut, la signilication de la sommation se fait par aucun huissier ou connétable nommé pour le district judiciaire où la poursuite est intentée, en laissant une copie certifiée par le magistrat, juge ou fonction-

naire, ou le procureur ad lilem du poursuivant qui a signé l’original, au défendeur personnellement, ou à uñe personne raisonnable de sa famille, à son domicile ou à sa place d’affaires.

199. La signification par un huissier doit se faire sous serment d'office, et celle faite par un connétable se prouve par son rapport assermenté devant un juge de paix, dans le district judiciaire, ou devant la cour ; devant les autres cours la signification des procédés et convictions se fait de la même manière que celle de la sommation.

200. Devant la cour de circuit et la cour supérieure, sur toute poursuite intentée sous l'autorité de cette loi, la procédure se fait sommairement et est celle, mulalis mulandis, établie par le chapitre premier du titre deuxième du livre second du code &e procé. dure rivile du Bas-Canada.

201. Sur toute poursuite intentée devant deux juges de paix, un juge de la session de la paix, un recorder, un magistrat de police ou de district, les dispositions de l’acte du parlement du Canada, 32 et 33 Vic., cap. 31, concernant les devoirs dd juges de paix, hors des sessions, et les convictions sommaires et les dispositions du chap. 103 des statuts refondus du Canada, non abrogées et non modifiées par le parlement du Canada, s'appliquent, hormis incompatibilité avec les dispositions de la présente loi, à toutes matières auxquelles il n’est pas ici spécialement pourvu.

AU NOM DE QUI SE FONT LES POURSUITES ET QUELLE PROCEDURE EST FAITE SUR ICELLES.

202. Les actions ou poursuites pour contraventions à !a présente loi, sont portées au nom de l'inspecteur des licences, pour le district dans iequel la contravention a été commise, ou au nom de la municipalité de la cité, ville ou autre municipaliué locale où cette contravention a été commise,

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