‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 333 sur 405 · ET QUELLE LES · texte numérisé non relu

ET QUELLE LES

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203. Mais telle poursuite intentée par une corporation munipale ou un plaignant (informant), et le jugement rendu sur cette poursuite deviennent sans effets, si une poursuite est intentée pàr l'inspecteur des licences et ne peut être plaidée, à moins que le montant réclamé par cette corporation ou ce plaignant (informant) ait été payé de le manière voulue par la loi, ou que le défendeur ait subi l’emprisonnement auquel il a été condamné pour défaut de paiement.

204. Il n’est pas nécessaire d’alléguer sur poursuite intentée sous l’autorité de cette loi, dans la déclaration, information, plainte ou sommation, des faits négatifs, ni aucun fait qu’il appartient au défendeur de prouver.

205. (Amendée par 43-44 Vic., c. 11, s. 40.) On peut cumuler dans une déclaration, information, plainte ou sommation, plusieurs contraventions commises par la même personne, pourvu que cette déclaration, plainte, information ou sommation contienne une énonciation spécifique du temps et du lieu de chaque contravention ; et en ce cas les formules indiquées par cette loi seront modifiées, mulalis mulandis, mais les honoraires accordés aux procureurs ne seront pas plus élevés que s’il y avait eu une seule contravention.

206. Mais si la poursuite est portée devant un autre tribunal que la cour de circuit ou la cour supérieure, le montant de l'amende sur une seule et même plainte, ne doit jamais excéder cent piastres, quelque soit le nombre des contraventions.

207. Toute déclaration, information, plainte ou sommation portée devant tout tribunal peut être amendée au fond et à la forme, sur requête du poursuivant à cet effet, et sans frais, sauf toutefois dans les causes portées devant la cour de circuit ou la cour supérieure, ou les règles ordinaires à l'égard des amendements doivent recevoir leur application.

Sur tel amendement le défendeur peut obtenir un délai ultérieur pour faire sa défense et sa preuve.

208. Tout homme marié vivant et résidant avec sa femme, à l'époque d’une contravention à cette loi commise par cette dernière, qu'elle soit ou non marchande publique, peut être poursuivi et condamné de la même manière, que s’il s'était rendu lui-même coupable de cette contravention.

209. Dans toute poursuite intentée sous l'autorité de la présente loi devant un tribunal autre que la cour de circuit où da cour supérieure où les règles ordinaires de procédure quant à l'enquête doivent être suivies, le tribunal peut assigner devant lui toute personne qui lui est indiquée comme un témoin important dans la cause ; et, si cette personne refuse'ou néglige de comparaitre, en conformité de cette assignation, le tribunal peut émettre un mandat, pour son arrestation, si sur aftidavits et d'après les circonstances de la cause, le témoin refuse de comparaitre pour éluder les fins de la justice ; et sur ce, le témoin doit être conduit devant le

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