COEUR
tribunal, et s’il refuse de prêter serment, ou de donner son affirmation, ou de répondre aux questions relatives à la cause, il peut être incarcéré dans la prison commune et doit y demeurer interné jusqu’à ce qu'il consente à prêter serment, ou à donner son aflirmation, et à répondre.
210. Si en addition au cas mentionné dans l’article précédent, une personne assignée à comparaître comme témoin pour rendre témoignage devant un tribunal, en ce qui concerne toute matière relative à la présente loi, néglige ou refuse de comparaitre, aux temps et lieu äxés pour cette fin, sans causes raisonnables, les. quelles le tribunal devant prendre coanaissance de la poursuite pour pénalité créée par la présente loi devra juger, ou lors de sa comparution, refuse d’être examinée sous serment et de rendre témoignage, elle encourt pour chaque refus ou négligence, une amende de quarante piastres, même dans le cas où la cause aurait été décidée, sans qu'elle ait comparu ou ait été entendue comme témoin.
211, Sur demande de la poursuite ou de la défense, le tribunal peut, à sa discrétion, recevoir et faire prendre par écrit les dépositions des témoins alors présents, et remettre la cause à un jour subséquent, qu’il fixe à cette fin.
212. Toute personne, autre que le défendeur, examinée ou appelée comme témoin dans quelque action ou poursuite intentée en vertu de la présente loi, est tenue de répondre à toutes les questions qui lui sont posées et qui sont jugées pertinentes à l& contestation, nonobstant toute déclaration de sa part, que ses réponses peuvent faire connaître des faits tendant à la rendre passible de quelque pénalité imposée par la présente loi ; mais cette preuve ne peut être invoquée contre elle dans aucune poursuite,
213. Nul défendeur ne peut être interrogé comme témoin dans quelque action ou poursuite inteniée en vertu de la présente loi.
214, Dans une poursuite dirigée contre une personne inculpée d’avoir vendu sans licence, des liqueurs enivrantes, il n’est pas nécessaire qu'il soit déposé de la description exacte de la liqueur vendue ni qu’il soit fait mention de la quantité de la liqueur vendue, excepté dans les cas où la quantité est essentielle pour créer l’offense, et alors il suffit d’alléguer la vente en plus ou en moins de cette quantité.
215. La précision rigoureuse du jour indiqué dans la plainte n’est pas requise dans la preuve, pour obtenir une conviction. Il sufiit de prouver que la contravention a été commise le ou vers le jour indiqué.
216. a production de la licence, constitue une preuve suffi. sante du paiement du droit dù sur icelle, à moins que la poursuite n’établisse que le droit n’a pas été payé; auquel cas la licence obtenue sans ce paiement, est considérée comme invalide.
217. Dans une action ou poursuite contre un défendeur inculpé d'avoir exercé,sans licence, le commerce ou l’industrie d’encan-
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