‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 338 sur 405 · FRAIS · texte numérisé non relu

FRAIS

Dans toutes les circuit, les ho.

et de l'huissier nt alloués dans e quarante pias piastres.

entées devant Ja le la dite cour, es que ceux qui classe d’actions au-dessus, mais

, les honoraires

ables :—

tes pièces retour) … 0 À le route. 1 00 isie—exén, (mais à 0000 0000000000 | 50

Pour saisie seulement non suivie de la vente ............... #0 75

c. Au procureur :— Lorsqu'il n’y a point de témoins examinés ss see se... 5 00 “6 des témoins sont EXaMINÉS ses sosssosee ooooosso ss & 00

d. I] sera accordé aux témoins, une piastre par jour, et dix centins pour chaque mille parcouru par eux, pour se rendre à la cour, lorsqu'ils résident à plus de cinq milles de l’endroit où se tient la cour.

4. Dans chaque cas, tous tels honoraires extra ou autres, qui ne sont pas prévus par le tarif susdit, seront accordés au protonotaire, au greflier de la cour de circuit, au greffier, huissier, constable ou procureur, suivant qu’ils auront été taxés à la discrétion de la cour, du tribunal ou du fonctionnaire devant lequel la poursuite ou l’action a été intentée ou entendue; ct après que

‘telle taxe aura été fixée, les dits honoraires additionnels seront

aussi légaux et valides que s’ils avaient été spécialement énumérés dans les tableaux ci-dessus indiqués.

226. Il ne doit être payé aucun honoraire, pour sommation ou mandat décerné par un juge de paix, en conformité de la présente loi, en autant qu’il a rapport aux effets mis en gages.

227. Il ne doit pas être adjugé de frais contre l'inspecteur des licences, dans toute action ou poursuite intentée en vertu de la présente loi, mais sur la recommandation du tribunal ou de l’inspecteur des licences, le trésorier de la province peut, à sa discrétion, payer à la personne en faveur de laquelle le jugement a été prononcé contre l’inspecteur des licences, les frais ou l'indemnité qu’il jugera que cette personne mérite équitablement.

228. Quand une corporation municipale, après avoir été requise par une personne, autre que l'inspecteur des licences, de poursuivre toute infraction à cette loi, a refusé ou négligé, pendant quinze jours après cette demande, d’intenter la poursuite, si cette personne a poursuivi en son propre nom, et a obtenu une conviction contre le contrevenant, et que le montant des frais de poursuite ne puisse être recouvré du défendeur, la corporation est tenue de payer au poursuivant (auquel un droit d'action est. accordé contre la corporation à cet effet), le montant de tous les frais encourus, qu'il ait déboursé ou non, ce montant ou partie d'icelui.

La même disposition et le même droit d'action s'appliquent au cas où le plaignant (informant) a intenté une poursuite à la réquisition d’une corporation.

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