EMPLOI DES DROITS ET DES AMENDES
240. Tous les droits perçus sous l’autorité de la loi, sont payés par l'inspecteur des licences et tous autres NE 1 chargés
de leur perception sous la même autorité, au trésorier de la pro. vince et font partie du fonds consolidé du revenu, et toute propor. tion de ces droits peut être appliquée, de temps en temps, par le lieutenant-gouverneur en conseil, d’après les instructions du tré. sorier, à l’acquittement des dépenses encourues pour exécuter la présente bi et des frais de poursuites intentées pour contraven. tions à icelle.
241. Quand la poursuite est intentée par l'inspecteur des licences et en son nom, l'amende recouvrée doit être appliquée de la manière suivante, savoir :
1. Si toute l’amende et le montant des frais ont été recouvrés, la moitié de l’amende appartient à l'inspecteur des licences sous l'obligation de payer la moitié de cette moitié au dénonciateur, s’il y en a un, et la balance est remise au trésorier pour former partie du fonds consolidé du revenu ;
2. Si l'amende et les frais en entier n’ont pas été recouvrés, le montant perçu est employé d'abord, au paiement des frais, et la balance est partagée entre l'inspecteur des licences, le dénonciatour, s’il y en a un, et le trésorier, dans la proportion déterminée par le paragraphe précédent ; '
3. La distribution qui précède ne s'applique pas aux amendes rLcouvrées pour contravention à la présente loi, dans la cité de Montréal en vertu de la section 71. Ces amendes doivent être appliquées de la manière suivante, savoir :
4, Si l’ar dequinze] ciateur, ur balance au
5, Si l’ar montant pe la balance tionnée, sa i l'inspecte dénonciate
2492. L’ bles entre 1 qui doit sar en la maniè