‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 343 sur 405 · DES · texte numérisé non relu

DES

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4, Si l'amende et les frais en entier ont été recouvrés, une somme dequinze piastres provenant de cette amende, appartient au dénonciateur, une somme semblable à l’inspecteur des licences, et la balance au trésorier;

5, Si l’amende et les frais en entier n’ont pas été recouvrés, le montant perçu doit être d’abord employé au paiement des frais et k balance est partagée dans la proportion en dernier lieu mentionnée, savoir : les quinze quatre-vingt-quinzième du montant 1 l'inspecteur des licences, les quinze quatre-vingt-quinzième au dénonciateur et la balance au trésorier.

242. L’amende et les frais ou le montant recouvré sont payables entre les mains de l’inspecteur des licences pour le district, qui doit sans délai, appliquer, diviser et répartir le montant perçu en la manière prescrite par les articles précédents.

248. (Amendée par 43-44 Vic., c. 11, s. 44.) Lorsque la poursite est intentée par une corporation municipale, ou par un paignant (informant), l'amende recouvrée est employée de la manière suivante :

j, Si toute l’amende et le montant des frais ont été recouvrés, la moitié de l’amende appartient à la municipalité ou à ce plaignant, avec obligation, dans l’un et l’autre cas, d’en remettre la moitié au dénonciateur, s’il y en a un et la balance est remise au trésorier pour former partie du fonds consolidé du revenu ;

?, Si le montant total de l’amende et des frais n’a pas été recouvé, le montant recouvré est appliqué d’abord au paiement des fais, et la balance est répartie de la manière et dans la proportion indiquées dans le paragraphe précédent.

La disposition de la section 242 s’appliquera à la présente section aussi bien qu’à la section 241,

Les dispositions de la s, 242 s’appliqueront à la présente section

aussi bien qu'à la s. 241.

244. Nulle amende encourue sous l'autorité de la présente loi, ne peut être remise, si ce n’est avec l'autorisation du lieutenantgouverneur en conseil.

245. Tout greflier du juge des sessions de la paix, des juges je paix, du recorder, magistrat de district ou de police, le protootaire de la cour supérieure et le greflier de la cour de circuit, boivent dans le cours des moigd’avrilet d'octobre de chaque année, ansmettre sous une pénalité d’une piastre pour chaque jour qu'ils égligent de propos délibéré de ce faire, (telle pénalité à être recourèe de la manière pourvue pour le recouvrement des pénalités ous la présente loi), au trésorier de la province, un tableau de vutes les poursuites intentées sous l'autorité de la présente loi, jui ont été portées devant eux et jugées durant les six mois finisant le trente-et-un de mars et le trentième jour de septembre, espectivement, et ce tableau doit mentionner les noms des juges ù juges de paix devant qui chaque cause a été portée, le nom de

chaque défendeur, la date de chaque jugement, et le montant de l'amende ou autre condamnation dans chaque cas.

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