DISPOSITIONS ADDITIONNELLES AU SUJET DES POURSUITES
246. Toute poursuite contre un encanteur ou un prêteur sur ages faite en vertu de la présente loi, doit être commencée dans es douze mois, et toutes les autres dans les six mois de la contra.
vention, hormis disposition dérogatoire à la présente,
247%. Nulle action ne peut être maintenue contre un inspecteur
des licences à raison de ses actes officiels, à moins qu’elle ne soit intentée dans les six mois du fait qui l’a motivée.
249. Si le jugement est rendu en faveur de cette partie, &t que le tribunal certifie que le défendeur avait des motifs rai sonnables pour date sa conduite, le demandeur n’a pas droi
aux dépens, et il ne doit que recouvrer des dommages nominaux, DEVOiRS ET DROITS ADDITIONNELS DES INSPECTEURS
250. I! sere. publié une liste classifiée de toutes les personne ayant obtenu des licences sous l’autorité de la présente loi, par le inspecteurs des licences, une fois l’année ou plus souvent aux époques et dans les papiers-nouvelles indiqués par le trésorier,
251. Chaque inspecteur des licences et tout autre fonctionnaire recevant des deniers publics, est comptable envers le trésorier dé la province dans les mains duquel il doit les verser, aux temps « de la manière établis par ce dernier, de toutes les sommes que ca officier aura perçues, provenant des droits imposés par la présenté loi, de même que de toutes autres sommes de deniers que la | l’oblige de payer au dit trésorier, qui appartiennent au reven
provincial et en font partie.
252. En rendant ainsi ses comptes au trésorier, l’inspecte des licences doit transmettre en sus des renseignements qu'il | sera prescrit de donner, un état indiquant les sommes par lui reçus
ur droits sur les ventes faites à l’encan et le nombre de licenct
qu'il a dél'vrées.
25%. Du consentement et de l'approbation du trésori chaque inspecteur des licences peut se nommer un ou plusieu adjoints pour remplir sa charge, en vertu de la présente loi t de toute autre; et tel adjoint, aussi bien que l'inspecteur di licences doit prêter et souscrire le serment exigé par la neuvièr
autant ser bi, et géné province c meis les di les droits € villes en ve point l'effet 256. N de remettr abrogée pa et nulle tel] dispositif c abrogée, 257. T abrogation, abrogés, se chaque am dela même Pas été abrç mission, no mandat et & ponsabilité, où choses a d'avoir et a el dispositifs 0 autre pr ment, à |’ être menées que si ces a 258. To le Québec,
æction de l'acte du département du trésor, et de la manière y prescrite.
254. Un supplément de cent piastres par année peut être accordé par le lieutenant-gouverneur en conseil, à tout inspecteur des licences pour ses frais de voyage, en sus de son traitement ordinaire.
, le montant de