L'acte de ceite province, 37 Victoria, chap
5, L'acte de cette province, 38 Victoria, chap. 5.
6, L’acte de cette province, 39 Victoria, chap. $.
7. La section 12, 37 Victoria, chap. 8, de cette province, en autant seulement que la dite section est affectée par la présente bi, et généralement toutes les dispositions d’aucun acte de cette province contenant des dispositifs contraires à la présente loi; mis les dispositions de cet acte n'affecteront en aucune manière ls droits et pouvoirs appartenant à des cités et corporations de villes en vertu de leurs chartes et de leurs règlements, ét n’auront peint l'effet de les abroger ou rappeler.
256. Nulle abrogation décrétée par la présente loi n’aura l'effet de remettre en vigueur quelque acte ou disposition de la loi abrogée par les actes ou partie d'actes par la présente revoqués ; et nulle telle abrogation ne sera non plus censée comporter aucun rt contraire ou contradictoire à quelque disposition ainsi abrogée.
257. Toute offense commise, en tout ou en partie, avant telle abrogation, contrairement aux actes ou dispositifs présentement sbrogés, sera considérée, recherchée, instruite, jugée, et punie, et chaque amende imposée à l'égard de telle offense, sera recouvrée dela même manière que si les dits actes ct dispositifs n'eussent pas été abrogés; et tout acte régulièrement exécuté, et toute commission, nomination, charge ou salaire payé, fait ou fixé, et tout mandat et autre instrument dûment décerné ou émis, et toute responsabilité, tout privilège et toute protection relatifs aux matières ou choses accomplies ou faites avant telle he di continueront d'avoir et auront la même force et le même effet, que si ces actes el dispositifs n’eussent pas été révoqués ; ot toute action, poursuite autre procédure intentée avant telle abrogation, ou ultérieurement, à l'égard de toutes semblables matières ou choses, pourront dre menées à terme, continuées et contestées de la même manière que si ces actes et dispositifs n'avaient pas été abrogés.
258. ‘loutes les dispositions du code municipal de la province le Québec, par lesquelles les municipalités sont autorisées à régler
our des licences défense spéciale ntinuetion de la ndamnation pour
e cette partie, el t des motifs rai eur n’a pas droi mages nominaux,