‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 35 sur 405 · Û CODE MUNICIPAL · texte numérisé non relu

Û CODE MUNICIPAL

GO. Après l’homologation du rapport du surintendant spécial en vertu de l’article 57 ou de l’article 59, le secrétaire-trésorier doit transmettre au secrétaire provincial, | une copie du rapport et des amendements qui y ont été : faits ainsi que dé tout autre document qui s’y rattache, | avec le plan ou une copie du plan du territoire en question.

GL. Le lieutenant-gouverneur peut, par un ordre en À

conseil, approuver ou rejeter le rapport avec ses amendements, le modifier ou l’amender de nouveau. |

G2. Si le rapport est approuvé avec ou sans amendements, le lieutenant-gouverneur lance une proclamation À érigeant le territoire décrit au rapport, en une municipalité À de village, et déclarant le nom et les limites assignés à |

cette municipalité.

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