‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 353 sur 405 · TI DU D · texte numérisé non relu

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Sachez tous par ces présentes, que nous T. U. de 9 V. W. de , et X. Y. de , nous sommes obligés envers Sa Majesté la Reine Victoria, ses héritiers et successeurs, pour une somme, à titre d'amende, de six cents piastres en monnaie légale et courante du Canada, savoir : le sus-nommé T. Ü., pour la somme de deux cents piastres; le sus-nommé Ÿ W., pour Ja somme de deux cents piastres; et le sus-nommé X. Y., pour la somme de deux cents piastres, de la même monnaie légale et courante, pour le paiement fidèle et entier de laquelle nous nous obligeons tous et chacun de nous, nos hoirs exécuteurs et ayant cause par ces présentes.

Attendu que le sus-nommé T. U., s'étant obligé comme susdit, est sur le point d'obtenir une licence pour tenir

, la condition de cette obligation est que, si pendant

tute la période que cette licence doit être en vigueur, le sus-

nommé T. U. paie toutes les amendes auxquelles il pourra être

condamné pour toute infraction à La loi des Licences de Québec

25 1878, relative aux maisons d’entretien public et aux restau-

i rants, et en accomplit et observe toutes les dispositions, et se

conforme à toutes les règles et règlements qui sont ou pourront être établis à cet égard, par l'autorité compétente, alors la présente obligation sera nulle et de nulle valeur, autrement elle conservera sa pleine validité, force et effet.

En foi de quoi, nous avons apposé aux présen.es notre seing et

vais ce jour de ; Î .

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