CONSTITUTION ET ORGANISATION
83 Vic., ©. 24.—1. Il y aura, dans et pour cette province, un corps de police qui sera composé et organisé comme il est pourvu ci-après.
2. Le lieutenant-gouverneur en conseil pourra, de temps à autre, selon qu'il sera nécessaire, nommer, par commission, un
commissaii qui restero
8. Le li autre, auto sa main, le police que mais n’exc respective dispositions classes.
11. Nul à agir comn cucomme n tion d’un m ou officier nr de police.
13. L'un corps de pc kmps, presc conseil; ett r'excédant F pourront être
no tous temp
20. Nult pos ou to es lieux mê trte que ce un homme e drester dan eprès de ren homme de po par une péne ment de pas 26. Des d nables qui s4 es casernes, dans les limit ils ne sont } leutenant-go elle cité, vill le la même n ayées sous 1