‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 366 sur 405 · ARMES, DISCIPLINE, ETC · texte numérisé non relu

ARMES, DISCIPLINE, ETC

13. L'’uniforme, les armes, l'instruction et la discipine du œrps de police seront ceux que le commissaire, de temps en temps, prescrira, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en «nseil, et un certain nombre d'officiers et hommes de police, r’xcédant pas le quart de l'effectif de tout le corps de police, pourront être équ'pés en cavaliers et faire le service à cheval, soit en tous temps, soit dans des circonstances particulières.

20. Nul cabaretier ou personne tenant une maison d'entretien ublic ou toute place où se vendent, pour être consommées sur js lieux mêmes, des liqueurs ou rafraichissements de quelque rte que ce soit, ne recevra ni ne gardera sciemment chez elle un homme employé dans le corps de police, ni ne lui permettra derester dans ce cabaret, maison ou pluce, si ce n’est dans le but après de remplir quelque devoir qui lui aura été assigné comme homme de police. Toute infraction à cette section sera punissable par une pénalité n’excédant pas cent piastres ou un emprisonnement de pas plus de trois mois.

26. Des dépôts, maisons d'arrêt, et les autres bâtisses convenables qui seront requises pour les fins de la police, autres que des casernes, seront fournis par chaque cité, ville ou municipalité dans les limites de laquelle sera cantonné un corps de police, ou, ‘ils ne sont pas ainsi fournis, ils seront obtenus par un ordre du ieutenant-gouverneur en conseil, et la dépense en serà payée par elle cité, ville ou municipalité au trésorier, et sera recouvrable le la même manière que les autres sommes qui doivent lui être ayées sous l'autorité du présent acte.

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