‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 367 sur 405 · CONTRIBUTIONS DES MUNICIPALITÉS · texte numérisé non relu

CONTRIBUTIONS DES MUNICIPALITÉS

82. Chaque cité, ville ou municipalité dans laquelle sera canonné un détachement du corps de police, paiera annuellement

au trésorier une somme n’excédant pas en totalité cinq cents ! piastres pour chaque officier et homme de police qui y sera ainsi

cantonné. Ce paiement annuel sera fait avant l'expiration de 41. ! chaque année, et les années compteront du jour fixé pour la mise M ‘ficiers en vigueur du présent acte, par la proclamation émise en vertu MR sur en de la section trente-six; pourvu que nulle de ces municipalités ne cité, vill pourra être forcée de payer, proportionnellement à leur vnpulation, MR autoriser plus qu’elles ne paient actuel!>ment pour le corps de poiice qu’elles A ciers et d maintiennent présentement. gs LU té, vill

83. Mais, dans le but de s'assurer du montant auquel s’élèvera DE onseil F cette :” me, nulle cité, ville ou municipalité ne sera tenue de D “penses compte in nombre d'officiers et d'hommes du corps de police, BB ions de excéda {a proportion de un pour sRque mille âmes de la popu. ÆN & temps lation üe telle cité, ville ou municipalité, d’après le dernier recen. RW #t à telles

sement pour le temps d'alors. neur en c 84. Tout conseil municipal aura le pouvoir de se procurer et 42. Si de prélever toutes les sommes de deniers que la municipalité sera BR dans laqu obligée de payer en vertu du présent acte. l'autorité expédient

35. Les sommes qui devront être payées au trésorier, d’après bre d les dispositions du présent acte, seront recouvrées en son nom der d officiel devant toute cour de justice compétente, sur le certificat he . du commissaire, et une fois payées ou recouvrées, elles formeront p wr ne partie du fonds consolidé du revenu; et à défaut du paiement Tes e de ces sommes dans les quinze jours après qu'un certificat du ‘ je d trésorier de la province, constatant le montant qu'il faut prélever BR? on d' aura été déposé chez le shérif du district, dans les limites duquil mon d'u

est située telle cité ou municipalité, tel shérif procédera à prélever in dE et percevoir le dit montant, soit en la manière prescrite ou à êtr 1 “ “vs prescrite par le code municipal de la province de Québec, soit, ons hs Le

muladis mulandis, en la manière pourvue pour des cas sembhbles survenant en la cité de Québec, par la secion vingt-troisième, de l'acte vingt-neuf Victoria, chapitre cinquante-scpt.

89. Les officiers et hommes de police cantonnés dans une cité, ville ou municipalité, seront particulièrement chargés de sa surveillance, et ils seront alors plus spécialement responsables du maintien de la paix dans l'étendue et le voisinage immédit de ce‘te localité; mais cela ne les empêchera pas d’agir ailleur, ni ne les dispensera d'agir ainsi, lorsqu'ils en seront légalemen requis.

40. Nulle cité, ville ou municipalité dans les limites di Le Le une force de police sera cantonnée sous l'autorité d présent acte, ne sera tenue d’avoir ou maintenir un autre corpsil police, et les conseils ou bureaux de police de toutes ces cités 0l villes sont par le présent déchargés de toute obligation sous t rapport qui leur est imposée par la loi.

requis; et lant que te sera pas a en conseil,

1. De re seront à l’ maintien d tions aux ] dela muni où recevro quants ou état d’arres civiles ; 2, D'ass tenues dar

lité cinq cents AGRANDISSEMENT DE LA SPHÈRE D'ACTION DU SYSTÈME

qui y sera ainsi l'expiration de xé pour la mise émise en vertu municipalités ne leur vapulation, le poiice qu'elles

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