A dater de la mise en force de la proclamation, le
territoire, tel que délimité dans la proclamation, est déta- |
ché de la municipalité lLcale dont il faisait auparavant partie, et forme une municipalité de village distincte, sous le nom qui lui est propre.
Le reste de la municipalité, s’il contient une population d'au moins trois cents âmes, continue à former une municipalité distincte sous son nom propre, ct les membres et les officiers du conseil alors en charge restent en fonctions comme si l'érection de la municipalité de village n'eut pas été faite, nonobstant les dispositions de l’article 283,
6. Les règlements, ordres, rôles ou actes municipaux cipalit saient le territoire avant son érection en munié de village, continuent après telle érection à y
être en v chapitre ou abrogé
cipalité d
ÉRE
proclama de village de oette érection.
cédent 6 Province, après la d
Une oc comté, et lité de vi
Le sec:
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qui régis cipalité < en vigue par le cor