DISPOSITIONS ADDITIONNELLES
51. Chaque cité ou municipalité, dans les limiles de laquelle un corps de police est ou sera ultérieurement maintenu, autre. ment que sous l’autorité ‘les dispositions du présent acte, sera obligée, iorsqu'elle en sera requise par le lieutenant-gouvernewr en conseil, de mettre un certain nombre d'hommes, n’excédant pas trente sur l'effectif de cette force, sous le contrôle du shéri du district, durant chaque terme de la cour du banc de la reine siégeant en matières criminelles, et pendant chaque terme dk
sessions générales, ou quartier des sessions de la paix, et durant
les huit jours qui précèderont ou suivront chacun de ces termes,
#2. Il sera du devoir de ces hommes:
1. D’assister aux audiences de la cowr, et d’exécuter tous lu mandats, et exercer toutes les fonctions et de faire tous les acte s’y rattachant qui peuvent être légalement faits par des con
transfert des condamnés ou autres prisonniers, ou des aliéné dans les, ou des prisons, cours de justice, asiles pour les aliénk et autres endroits.
53. Si cette cité ou municipalité refusait ou négligeait de « conformer aux dispositions susdiles de la section cinquante-etun le shérif pourra employer et payer d’autres hommes au nombr requis, et recouvrer le montant des dépenses qui seront par | ainsi encourues, de telie cité ou municipalité, devant toute cou de juridiction compétente; et, à défaut de paiement dans 14 quinze jours après que le jugement à intervenir dans ces actior aura été rendu en sa faveur, il procèdera à en faire le prélève ment conformément aux dispositions de la section trente-cinq.
81 Vi:
k milice a tons pou meule ou mreille ér des limite tre levés général di ou, en l’ab active qui corps, OU t saiser tot par le mair lémeute a d'obéir au:
tout magis officier et s uilice acti crires de s( appelés ser etsans prêt agiront cor ils n'agiron et ils sero qu'ils recev qu'ils sero kquelle le oficiers, la ice de Sa oMcies à c boldats, la jomme sup ral actuelle t la munic dables ; et de sont poir rrées par le it que reç oldats y a 82. Tou que le corp Main-forte à
EXTRAITS DE STATUTS. 331 res du commis. |
ndats, d'exercer
rapportant qui AIDE DE LA MILICE ACTIVE AU POUVOIR
constables;
être légalement CIVILE.
> la garde et le ou des aliénés, —
s des aliénés et
81 Vict. Canada, c. 40—27. Les corps composant les fonctions qui M à milice active pourront être appelés, avec leurs armes et muniprésent acte, ils EBions pour prêter main-forte à l’autorité civile dans let: d'’érotection, et tous Mneute ou autres cas d’urgence nécessitant leur présence, —que ment investis, ou preille émeute ou autre cas d'urgence survienne dans ou hors ou que possèdent Bis limites de la municipalité dans laquelle ces corps peuvent ire levés ou organisés ; et i sera du devoir du député-adjudant gnéral du district,-—ou, en son absence, du major de brigade, ou, en l'absence de ce dernier, du plus ancien officier de la milice Bactive qui se trouvera présent dans toute localité, —d’appeler ces corps, ou tout détachement de ces corps qui sera nécessaire pour aiser toute émeute, chaque fois qu'il en sera, par écrit, requis par le maire, préfet ou autre chef de la municipalité dans laquelle lémeute a lieu, ou par deux magistrats y ayant juridiction, et d'obéir aux instructions qui lui seront légalement données par tut magistrat relativement à l’émeute ; et tout officier, souscfficier et soldat de la milice active, ou de tout détachement de la niice active, devra obéir, en chaque semblable occasion, aux rires de son officier commandant ; et les officiers et soldats ainsi appelés seront, sans être plus A RE ou autrement nommés, etsans prêter aucun serment d'office, des constables spéciaux, et agront comme tels, tant que leurs services seront requis ; mais is n’agiront, en pareille circonstance, que coi:1me corps militaire, et ils seront, individuellement, tenus de n’okéir qu’aux ordres q'ils recevront de leur commandant militaire seulement ; ei‘lorsqu'ils seront ainsi employés, ils recevront de la municipalité dans fl Ü
mites de laquelle maintenu, autre.
présent acte, sera enant-gouverneur mmes, n’excédant contrôle du shéri | banc de la reine, chaque terme de la paix, et durant} cn de ces termes,
d'exécuter tous les faire tous les acta aits par des con
nt être légalement erne la garde et| rs, ou des aliénés es pour les aliénés
hquelle leurs services sont requis, la paie suivante, savoir: les fciers, la solde des officiers de rang correspondant dans le serice de Sa Majesté, et une somme supplémentaire, pour chaque ficin: à cheval, de deux piastres par jour, et les sous-officiers et oldets, la somme d’une piastre chacun, par jour, ainsi que la jÿomme supplémentaire d’une piastre par jour, pour chaqué cheal actuellement èt nécessairement employé en pareille occasion ; t la municipalité devra aussi leur procurer des logements convenbles ; et ces sommes, ainsi que la valeur des logements, s'ils de sont point fournis par la municipalité, pourront en être recourées par le commandant du corps, en son propre nom ; et, aussiit que reçues ou recouvrées, elle seront payées aux officiers et oldats y ayant droit.
82. Tout officier, sous-officier ou soldat de la milice qui, lorsque le corps auquel il appartient sera légalement appelé à prêter hain-forte à l'autorité civile, refuse ou néglige de répondre à cet
ou négligeait de st ion cinquante-et-un hommes au nom qui seront par | , devant toute coul paiement dans le nir dans ces actiol en faire le prélève tion trente-cinq.
appel, ou de se conformer à tout ordre légitime de son officier supérieur, sera passible d’une amende de pas plus de quarante piastres, si c’est un oflicier, et de pas plus de vingt piastres, si c’est un sous-officier ou soldat, pour chaque semblable contra. vention.
MAITRES ET SERVIDEURS.
S. R. B. oc Ce 27.—L1. Le présent acte s'applique aux parties du Bas-Canada seulement, qui ne sont point com. prises dans les cités de Québec, Montréal ou Trois-Rivières, on dans les limites d’une cité, d’une ville ou d’un village incor. poré. (1)
2. Le présent acte s'applique également aux serviteurs et aux apprentis de l’un ou l’autre sexe.
Québec. 33 Vict. c. 20.—2. Tout apprenti, ou serviteur, ou tout compagnon ou journalier qui s’oblige par brevet, contra ou engagement par écrit, ou verbalement en présence d’un 0 plusieurs témoins, à servir pour un mois ou autres termes plus o moins longs, et qui refuse ou néglige d'entrer au service de sn maitre au temps convenu, ou qui se rend coupable d’inconduie, de désobéissance, de paresse, ou de désertion, ou qui de jour et de nuit, et sans permission, laisse le service ou s’absente de |: maison ou résidence de son maitre, ou qui refuse et néglige de remplir ses justes devoirs, ou d’obéir aux ordres légitimes quil sont donnés par son maitre ou sa maitresse, ou qui dissipe l« biens ou effets de son maitre ou de sa maitresse, où qui comprt met par quelque acte illicite, les intérêts de son maître ou des maitresse, sera passible, sur conviction devant un juge de pair d'une demande n’excédant pas vingt piastres, et à défaut d paiement de J* dite amende et des frais de poursuite, avec sans délai, d’être emprisonné dans la prison commune du distri: où il sera convaincu, pour une période de pas plus de deux mo de calendrier, à moins que la dite amende et frais, avec ceux tk l’emprisonnement et transport du dit délinquant à la dite pris commune, ne soient plus tôt payés, ou d’être emprisonné dans! prison susdite, pour une période de pas plus de deux mois à calendrier : ou d’être condamné à la fois à la dite amende, ete sus à l’emprisonnemeñt sus-mentionné, avec dans tous les cas 8 frais de poursuite.
(1) Cet acte s’applique aussi, en vertu de l’article 624 du Code Municip aux municipalités de ville ou de village dont les conseils n’ont pas fait règlements sous l'autorité du dit acticle 624.
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