‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 371 sur 405 · acte s'applique · texte numérisé non relu

acte s'applique

sont point comlrois-Rivières ou un village incor-

. serviteurs et aux

renti, ou serviteur, par brevet, contra présence d’un 0 res termes plus o au service de sor able d’inconduie, , ou qui de jour et ju s’absente de fuse et néglige de es légitimes qui lui , ou qui dissipe là sse, OÙ qui Compri on maître ou des tun juge de paix es, et à défaut { poursuite, avec 0 ommune du distrit s plus de deux mü frais, avec ceux à ant à la dite prisi emprisonné dans] 15 de deux mois a dite amende, ete dans tous les cas li

624 du Code Municip onseils n’ont pas fait

8. Tout serviteur, compagnon ou journalier engagé au mois, ou pour plus longtemps, ou à la pièce, ou à l’entreprise, qui déserte ou abandonne le service ou l’entreprise avant l’expiration

du terme convenu, sera passible, pour chaque offense de cette

nature, des mêmes peines et pénalités que ce la section précédente. pena q Îles pourvues dans

4. Dans le cas de toute contravention aux deux sections précé dentes de la part d’un serviteur ou journalier engagé pour travailler dans les bois et forêts de cette province, pour la manufacture de billots de sciage, bois quarré ou autre bois de commerce ou bois de chauffage de toute description, le contrevenant pourra être poursuivi et convaincu dans tout district judiciaire où il aura contracté son engagement, ou dans celui où il sera appréhendé nonobstant que le territoire où la contravention aura été commise puisse se trouver en dehors des limites de tel district.

S. R. B. C. c. 27.—4. Quiconque héberge ou cache sciemment un apprenti ou serviteur engagé par acte ou engagement par écrit, qui a déserté le service de son maître ou de sa maitresse ou qui incite où engage un apprenti ou serviteur à déserter tel service, Ou qui garde tel serviteur à son service, après avoir été informé du fait, sera passible d’une amende n’excédant pas vingt piastres, où pourra être emprisonné pour une période de pas Ge de trente jours pour chaque offense de cette nature, ou condamné à la fois, à l’amende et à l’emprisonnement. | d

Cette quatrième seclion est amendée par 29-30 Vict., ch. 3 en insérant après le mot “écrit,” les mots suivants : ARR ment en présence d'un ou plusieurs témoins.”

Page 1