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6. Le maitre ou la maltresse qui renvoie son serviteur, sans lui payer ses gages comme susdit, encourra une amende n’excé. dant pas vingt piastres; et le juge de paix pourra adjuger au serviteur telle partie de l’amende qu'il considère comme étant une indemnité raisonnable pour le dommage encouru par te] serviteur, et condamnera de plus tel maitre ou telle maitresse à payer au serviteur le montant des gages auxquels il a droit.
7. Toute plainte pour contravention à l’une des cinq sections précédentes du présent acte, pourra être instrmie et décidée devant un juge de paix, qui pourra, par mandat (Warrant) ou sommation, requérir le contrevenant de comparaitre devant lui: et si le contrevenant est amené devant lui, en vertu d’un mandat, ou, sur preuve de signification de la sommation, s’il a été assigné, le juge de paix pourra prononcer sur la plainte d’une manière sommaire, soit que le contrevenant comparaisse ou fasse défaut, sur le serment d’un ou de plusieurs témoins dignes de foi, asser. mentés devant lui; et il pourra condamner le contrevenant, s'il le trouve coupable, à l'amende ou l’emprisonnement, imposés par le présent acte, pour la dite offense, ou à l’un et à l’autre, et l'en. voyer en conséquence, en prison, et prélever le montant de telle amende par la saisie et vente et ses biens-meubles et effets ; mais il n'émanera pas de saisie, s’il est offert, sous quinze jours, bonne et suffisante caution pour le paiement de l'amende et des - frais.
Celte seplième seclion est amendée par 29-30 Vict., ch. 34, s. &,en insérant, 10. après le mot “amende,” qualorzième ligne, les mots “et les frais ; ” 20. après le mot ‘ effets,” méme ligne les mots: suivants : “et si lors de la dite condamnation le maitre a entre les mains les deniers dus à son serviteur, il sera autorisé à garder par devers lui lo montant de l’amende et des frais, qu'il sera tenu de verser entre les mains du secrétaire-trésorier de la municipalité ayant droit à telle amende lequel devra remettre les dits frais à qui de droit.”
S. Tout apprenti, serviteur, ou journalier, obligé ou engagé comme susdit, qui a quelque juste sujet de plainte contre son maitre, sa maitresse ou son bourgeois, à raison de mauvais traite. ments, manque d'aliments suffisants ou de bonne qualité, cruauté ou mauvais traitement quelconque, pourra faire assigner tel maître ou telle maîtresse devant un des juges de paix le plus près de la résidence de la partie accusée, pour répondre à la plainte portée contre lui ou elle par tel apprenti, serviteur ou compagnon; et tout maître ou toute maîtresse qui, sur telle plainte, est trouvé coupable d’une des offenses mentionnées plus haut envers son apprenti, serviteur ou journalier, sera passible d’une amende n’excédant pas vingt piastres, ou d’un emprisonnement de pas plus de trente jours; et la plainte sera entendue et jugée, et l'amende prélevée, ou l’emprisonnement effectué, en la manière prescrite par la précédente section du présent acte.
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