‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 378 sur 405 · Ne pourront être électeurs ni ne pourront voter · texte numérisé non relu

Ne pourront être électeurs ni ne pourront voter

1. Les juges de la cour du banc de la Reine et de la cour supérieure, le juge de la cour de vice-amirauté, les juges des sessions, des magistrats de district, les recorders ;

2. Les officiers de douanes, grefliers de la couronne, greffiers de la paix, régistrateurs, shérifs, députés-shérifs, députés-greffiers de la couronne, et les officiers et hommes du corps de police provinciale ou municipale ;

3. Les agents pour la vente des terres de la couronne, et les maitres de poste dans les cités et les villes, et tous les officiers ernployés à percevoir des droits payables à Sa Majesté, de la nature des droits d’excise, y compris les percepteurs du revenu fédéral ou local,

Si une des personnes désignées dans la présente section vote, sauf le cas de la section 205, elle encourra une amende de pas plus de cinq cents piastres, ni moins de cent piastres ou un emprisonnement de pas plus de douze mois à défaut de paiement, et son vote sera nul et de nul effet. ,

QUÉBEC

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