‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 379 sur 405 · Confection de la liste · texte numérisé non relu

Confection de la liste

12. Chaque année, du premier au quinze du mois de mars, le secrétaire-trésorier de toute municipalité devra faire, en double, une liste par ordre alphabétique des personnes qui, d’après le rôle d'évaluation alors en force dans la municipalité pour les fins locales, et tel que revisé s’il l’a été même seulement pour des fins locales, paraissent être électeurs, à raison des biens-fonds possédés ou occupés par elles dans la municipalité.

13. Le secrétaire-trésorier, en faisant la liste des électeurs, distinguera les personnes qui paraissent avoir qualité comme propriétaires, et celles qui paraissent avoir qualité comme locataires ou occupants, et indiquera les biens-fonds à raison desquels ces personnes sont électeurs. |

14. (Tel qu'amendé par 39 Vicl., ch. 13.) Le secrétaire-trésorier omettra de la liste des électeurs toute personne qui, d’après les sections 11, 267 et 270 et d’après toute äutre disposition légale,n’a pas alors le droit de voter.

15. Si une municipalité se trouve située partie dans un district électoral et partie dans un autre, le secrétaire-trésorier préparera de la même manière, pour chacun de ces districts électoraux, une liste alphabétique des personnes qui y sont électeurs.

16. Sila municipalité est divisée en arrondissements de votation en vertu des sections 59, 60 ou 61, le secrétaire-trésorier partagera la liste en autant de parties qu'il y a de ces arrondissements de votation dans la municipalité.

Chaque telle partie, dont le titre sera le nom, le numéro ou la description de l'arrondissement auquel elle se rapporte, ne compreudra que la liste alphabétique des électeurs de cet arrondissement.

17. Si une personne est électeur dans une même municipalité, à raison de plus d’un bien-fonds ou de plus d’un titre, son nom néanmoins ne sera inséré qu'une seule fois sur la liste des électeurs de la municipalité.

Si la liste se fait par arrondissement et qu’une personne soit électeur dans plus d’un arrondissement, son nom ne sera inséré que pour un seul arrondissement; et si elle est électeur dans l’arrondissement de son domicile son nom sera inséré sur la liste pour tel arrondissement.

18. Au cas de la section 15, si une personne est électeur dans plus d’un district électoral, son nom seru inséré sur la liste de chaque district électoral où elle est électeur, conformément aux règles émises dans la section précédente.

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19. Le secrétaire-trésorier attestera l'exactitude de la liste des x électeurs faite par-lui, sous le serment suivant prêté devant un offioik juge de paix: AM

Je (nom du secrétaire-lrésorier) jure qu'au meilleur de ma con- ee naissance et croyance, la liste des électeurs ci-dessus est correcte, empr et que rien n'y a été inséré ou omis indûment ou frauduleusement, P Ainsi, Dieu me soit en aide. |

Chacun des doubles de la liste doit être attesté séparément sous le serment précédent.

20. Un des doubles de la liste ainsi attestée sera tenu dans le LL bureau du secré'aire-trésorier, à la disposition et pour l'information LE de toute personne intéressée. on ve

21. Lesez’étc" -e-trésorier, le jour même qu’il prêtera le serment vertu A par l’uvant-dernière section, donnera et publiera un avis autre: public dans lequel il annonce que la liste des électeurs a été pré. 28

parée suivant la loi, et qu’un double est déposé à son bureau, à la disposition et pour l'information de toute personne intéressée. LOmIE

Cet avis sera donné et publié de la même manière que le sont les avis pour les fins municipales, dans la municipalité où la liste tion 2 a été préparée. k

22. La liste des électeurs pourra être dressée d’après la formule

238. Si le secrétaire-trésorier n'a pas fait la liste alphabétique des électeurs, ou n’a pas donné et publié l’avis requis par la section 21, dans les quinze premiers jours du mois de mars, alors le juge de la cour supérieure pour le district ou, en cas d'absence du juge du district ou d'incapacité d'agir, le magistrat de district, sur requête sommaire du maire, du régistrateur ou de toute personne ayant droit inscrit comme électeur dans la municipalité, nommera un greffier ad hoc pour préparer la liste alphabétique des électeurs,

24. Le secrétaire-trésorier sera personnellement responsable des frais encourus sur cette requête et de ceux encourus pour la confection de la liste par le greffier ad hoc, à moins que le juge ou le magistrat de district, pour des raisons spéciales, croient devoir en ordonner autrement, et dans ce cas, les frais sont laissés à leur discrétion. de ci

Le secrétaire-trésorier pourra cependant faire et préparer la liste, de 12 tant que le greffier ad hoc n'aura pas été nommé.

25. Le greffier ad hoc procédera dans les quinze jours de l'avis de sa nomination, à la confection de la liste des électeurs. Il deviendra, pour cette fin, un officier du conseil municipal, et aura les mêmes pouvoirs à exercer et les mêmes devoirs à remplir, et ce, sous les mêmes pénalités en cas de défaut ou de négligence de sa part, que le secrétaire-trésorier de la municipalité.

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26. (Tel que remplacé par 39 Vict., ch. 13.) Le maire et les officiers du conseil, en autant qu'il dépend d’eux, seront-tenus de livrer, au greffier ad hoc, sur sa demande, le rôlé d'évaluation qui doit servir de base à la liste des électeurs, sous peine d’une amende n’excédant pas deux cents piastres, ou à défaut de paiement, d’un emprisonnement n’excédant pas six mois.

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