‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 380 sur 405 · Examen et mise en force de la liste · texte numérisé non relu

Examen et mise en force de la liste

27. (Tel que remplacé par 39 Vict., Ch. 13.) La liste des électeurs pourra être examinée et corrigée par le conseil de la municipalité, dans les trente jours qui suivront !l2 publication de l'avis donné en vertu de la section 2l, sur plainte produite à cet effet, en vertu de l’une ou de l’autre des deux sections suivantes, et non autrement.

28. Quiconque se trouvera lésé soit.par l'insertion, soit par l'omission de son nom sur la liste, pourra, par lui-même, ou par son agent, produire une plainte par écrit à cet effet dans les quinze Et suivront la publication de l'avis donné en vertu de ja section 21.

29. (Tel que remplacé par 39 Vict., Ch. 13.) Quiconque croit que le nom de quelque personne qui est inscrit sur la liste, ne devait pas y avoir été inscrit, parce qu'elle n’a pas les qualités requises d’un électeur, ou croit que le nom de quelque autre personne qui n’y est pas inssrit, devrait l'être, parce qu’elle a les qualités requises, pourra produire une plainte par écrit à cet effet dans le même délai de quinze jours.

30. Le conseil, avant de procéder à tout examen ou correction de la liste des électeurs, fera donner, par le secrétaire-trésorier, le greffier ad hoc, ou quelque autre personne, un avis public du jour et de l'heure auxquels il doit commencer cet examen.

Il devra aussi, avant de prendre en considération les Plaintes par écrit produites au bureau du conseil au sujet de la liste des électeurs, en faire donner un avis spécial à toute personne dont on demande l'insertion ov l’omission du nom sur la liste.

L'avis public et tout avis spécial requis par cette section seront de cinq jours ; et ils seront d’ailleurs donnés el publiés ou signifiés de l1 même manière que le sont les avis pour les fins municipales dans la municipalité où la liste a été p: ’parée. :

31. Le conseil, en procédant à l'examen de la liste prendra en considération toutes les plaintes écrites faites au sujet de cette liste, et entendra toutes les parties intéressées.

382. Par sa décision sur chaque plainte, le conseil pourra con

firmer ou corriger chacun des doubles de la liste,

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83. Si, sur preuve, le conseil est d’avis qu’une propriété a été louée, ou a été cédée ou transportée, en vertu d’un titre quelconque dans le seul buc de donner à une personne le droit d’être inscrite sur la lisse des électeurs, il biffera de la liste le nom de cette nersonne, sur plainte écrite à cet effet.

84, Toute inse tion, rature ou correction quelconques faites sur la liste, en vertu des deux sections précédentes seront authentiquées par les initiales ou la paraphe du président du conseil.

85. La liste des électeurs entrera en vigueur à l’expiration des trente jours qui suivent l’avis donné en vertu de la section 21, telle qu’elle se trouve alors, et restera en force jusqu’: mois de rars suivant et ultérieurement jusqu’à ce qu’une nouveile liste soit lite et mise en vigueur sous l’autorité de cet acte.

S'il y à appel au juge de la cour supérieurs ou au magistrat de district pour les districts oui! n’y a pas de juge de la cour supé. rieure touchant une partie de la liste, telle partie de la liste sera en force, nonobstant l'appel, jusqu'à la décision finale du tribural saisi de la requête en appel.

86. Toute liste des électeurs ainsi mise en force, ra, pendant tout le temps qu'elle restera en vigueur, réputée la seule liste exucie des électeurs parlementaires dans la division territoriale à laqueile eil: se rapporte, lors même que le rôle d'évaluation qui aura servi de base à cette liste serait défectueux, ou serait cassé ou annuié; sauf néanmoins toute correction faite en vertu de la section 44,

87. Il sera du devoir du secrétaire-trésorier, aussitôt que la liste des électeurs est devenue en force, d'inscrire à la fin de la se sur l’un et l’autre double, le certificat décrit dans la formule

88. Un des doubles de la liste aes électeurs sera conservé dans les archives de la municipalité, et y restera de record.

L'autre double sera transmis au régistrateur de la division d'enregistrement dans laquelle est située la municipalité, dans les huit jours qui suivent l'entrée en vigueur de telle liste, par le secrétaire-trésorier ou par le maire, sous peine pour chacun «d'eux, en cas de contravention à celte disposition, d'une amende de deux cents piastres ou d’un emprisonnement de six mois à défaut de paiement.

Néanmoins la transmission du double de la liste au régistrateur après le délai prescrit par cette section ou le défaut de transmission, n'aura pas l'effet d'invalider cette liste,

89. Si, au lieu du double requis par la section précédente, il a été transmis au régistrateur, une copie certifiée de la liste, cette

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