‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 382 sur 405 · La décision du juge sera finale · texte numérisé non relu

La décision du juge sera finale

49. Le secrétaire-trésorier et le régistrateur corrigeront chacun le double de la liste des électeurs en sa possession, conformément à la décision du tribunal, aussitôt après qu'une copie authentique lui en aura été signifié.

50. Dans tout district où il n’y a pas de juge de la cour supérieure résidant, l’appel mentionné dans les articles 41 et 42, pourra en outre être porté devant le magistrat ne district, de la même manière et avec le même effet que devant ïe juge de la cour supérieure.

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