Dispositions diverses
51. Si, en aucun temps, il est démontré à un juge de la cour supérieure, en terme ou en vacance, que le secrétaire-trésorier * d'une municipalité ou le régistrateur de ia division d'enregistrement ont altéré ou falsifié le double de le liste en leur possession, le juge requerra le secrétaire-trésorier, le régistrateur et toute personne ayant la garde du rôle d'évaluation qui a servi de base à la liste de comparaitre devant lui et de produire les rôles et les listes en leur possession.
52. Au temps et au lieu fixés pour la comparution de ces personnes, le juge après avoir examiné les doubles de la liste produits par le secrétaire-trésorier et le régistrateur ainsi que le rôle d'évaluation, fera, avec ou sans plus de preuve, les modifica. tions ou corrections qu'il croira nécessaires pour rendre exact et fidèle le double altéré ou falsifé.
53. Il sera du devoir du secrétairetrésorier de toute munici. alité et du régistrateur de toute division d’enregistrement, ayant a garde d’une liste des électeurs, d’en délivrer des copies certifiées
à quiconque en fera la demande et offrira de payer pour le coût de toute copie, trois centins pour chaque dix électeurs inscrits sur la liste.
54. Le secrétaire-trésorier de toute muricipalité donnera gra: tuitement, sur demande, et tat sous-officier-rapporteur, agissant dans les limites de la municipalité, une copie certifiée de la liste des électeurs qui doit servir à l'élection, ou de la partie de cette liste qui se rapporte à la localité pour laquelle agit le sous-officier. rapporteur.
55. Le coût de toutes les copies dela liste des électeurs données
ét ne sépa
qu'un des cents élec règlement tenant pas
par le régistrateur, en conséquence de ce que le secrétaire-trésorier Erande co
a refus pourra dont il
par l'of sera pre
trésoriel des élec liste, y qui n'a amende ment, d' mois.