ÉRECTION DE NOUVELLES MUNICIPALITÉS DE VILLE
68. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par proclamation, ériger un territoire formant une municipalité de village, en municipalité de ville, s’il croit de l'intérêt de cette municipalité et de ses habitants, de faire cette érection.
69. La proclamation émise en vertu de l’article précédent doit être publiée dans la Gazette Officielle de la Province, et devient en force le premier jour de janvier après la date de son émission.
Une copie doit en être envoyée au bureau du conseil du comté, et une autre au bureau du conseil de la municipalité de village érigée en municipalité de ville,
Le secrétaire-trésorier de cette municipalité doit donner un avis public de l'émission de la proclamation, aussitôt qu'une copie lui en est adressée.
70. Les règlements, ordres, rôles ou actes municipaux qui régissaient le territoire avant son érection en municipalité de ville, continuent après telle érection à y être en vigueur, jusqu'à ce qu'ils soient amendés ou abrogés par le conseil de la ville. |
71. Le nom d'une municipalité de ville est : ‘ Municipalité de la ville de (nom de ville)"