‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 43 sur 405 · RÈGLEMENT ET PARTAGE DES DETTES PASSIVES COMMUNES · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT ET PARTAGE DES DETTES PASSIVES COMMUNES

7S. Les biens imposables compris dans un territoire nouvellement érigé en municipalité, on annexé à une autre municipalité, ou séparé simplement d'une municipalité sans faire partie d'une autre, par acte spéciai ou sous l'autorité des dispositions de ce code, demeurant affectés et obligés à toutes les dettes et obligations contractées avant le changement de limites, la séparation ou l’érec-

tion en municipalité nouvelle de ce territoire.

7%. Le conseil de la municipalité de laquelle est détaché un territoire, est seul autorisé et obligé à régler les dettes et obligations communes avec les créanciers.

Mais si toute une municipalité, cessant de former par elle-même une municipalité distincte, est démembrée et doit être annexée à une ou à plusieurs municipalités, ou former deux ou plusieurs municipalités nouvelles, ou en partie être annexée à une où à plusieurs municipalités et en partie former une ou plusieurs municipalités nouvelles, le seul conseil municipal autorisé et obligé à régler les dettes et obligations communes, avec les créanciers, est celui qui régit le territoire contenant, dans ses limites, l'endroit où siégeait le conseil lors du démembrement ou de la division.

Si, au cas de la disposition précédente, l'endroit où siégeait le conseil lors du démembrenient ou de la division, était dans une municipalité de village ou de ville distincte du territoire démembré ou divisé, le seul conseil municipal autorisé et obligé à régler les dettes et obligations communes avec-les créanciers, est celui qui régit le territoire contenant, dans ses limites, la plus grande partie de la municipalité démembrée ou divisée.

SO. Les poursuites à intenter relativement au règlement et au paiement de ces dettes et obligations, peuvent l’être dans le district ou dans le comté où est situé le chef-lieu du conseil tenu au règlement de ces dettes et obligations.

SL. Le règlement et le partage des dettes et obligations communes doivent être basés sur la valeur des biens

imposables affectés à ces dettes et obligations, d'après le”

rôle d'évaluation en force lors du changement de limites.

S2. Le conseil tenu au règlement des dettes et obligations communes et ses officiers sont autorisés à percevoir, sur tout le territoire affecté à ces dettes et obligations, les taxes imposées pour les payer par les règlements en force lors du changement des limites, où à y imposer, par règlement, de nouvelles taxes pour parvenir au parfait paiement de ces dettes et obligations, avec les mêmes droits ‘et pouvoirs que ceux conférés avant le détachement ou la séparation du territoire, au conseil et aux officiers qui l’administraient.

S3. Néanmoins, si un terrain affecté à ces taxes n'est pas situé dans la municipalité du comté dans les limites duquel tels conseil et officiers ont juridiction, ce terrain ne peut être vendu, à défaut du paiement de ces taxes, que dans la municipalité du comté où il est situés ; et il est du devoir du secrétaire-trésorier chargé de percevoir ces deniers, d’en transmettre un état, dans le temps requis, au secrétaire-trésorier de telle municipalité de comté, lequel doit procéder en la manière ordinaire, à la vente de ce terrain, à défaut du paiement des taxes qui l’affectent.

S4. Le conseil tenu au règlement des dettes et obli- &ations communes, peut convenir, par acte d'accord, avec

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