Tout document, ordre ou procédure d’un conseil
municipal, dont la publication est requise par les disposi-
tions de ce code ou par le conseil lui-même, sont publiés de la manière et aux endroits prescrits pour les avis publics, sauf les cas autrement réglés.
103. Quiconque produit ou dépose un document concernant des matières municipales au bureau du conseil ou devant le conseil en session, a droit à un récépissé ou à un acte attestant la production ou le dépôt de tel document, de la part du secrétaire-trésorier, ou, en l'absence de celui-ci, de la personne qui préside le conseil, si le conseil est en session.
Tout secrétaire-trésorier ou président qui néglige ou refuse de recevoir tel document, ou de lé déposer dans les archives du conseil, ou de donner le récépissé requis, encourt une amende de vingt piastres pour chaque cas, outre les dommages et intérêts occasionnés par tel refus ou négligence.
104. Les documents produits comme exhibits, au bureau du conseil ou entre les mains de ses officiers, doivent être remis sur récépissé, aux personnes qui les ont produits lorsqu’elles le requièrent.
105. Le bureau du conseil est celui que le secrétairetrésorier occupe, en sa qualité officielle, et doit être tenu dans les limites de la municipalité, sauf le cas de l’article suivant,
106. Le bureau du conseil d’une municipalité rurale, les bureaux de ses officiers et le lieu où il siége, peuvent être établis dans une municipalité de village, de vilke ou de cité, constitués en corporation soit par ce code ou par
tout autre acte, pourvu que cette municipalité de village
de ville ou de cité lui soit contiguë.
107. Toute signification, production ou dépôt qui doit être fait au bureau du conseil, peut être fait, avec le même effet, au domicile du secrétaire-trésorier à une personne raisonnable, ou au secrétaire-trésorier lui-même en personne,
En ce cas néanmoins, le récépissé ne peut être requis 4
que lorsque la production ou le dépôt a été fait au secrétuire-trésorier en personne.
SECTION IL