‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 50 sur 405 · Le serment qu'un chef de conseil aurait prêté k · texte numérisé non relu

Le serment qu'un chef de conseil aurait prêté k

comme conseiller, ne le dispense pas de prêter le serment d'office comme maire ou préfet.

110. Le serment d'office des conseillers et du chef du conseil peut être prêté devant un juge de paix ou devant ‘le chef du conseil alors en fonction, et.une entrée doit en être faite dans le livre des délibérations du conseil.

111. L'entrée en fonction d’un membre du conseil n’est opérée que par la prestation du serment d'office.

112. L'omission pendant quinze jours de la part d’un membre du conseil de prêter le serment d'office pour la charge à laquelle il a été nommé, constitue un refus d'accepter telle charge et le rend sujet aux pénalités prescrites.

113. Les conseillers ne reçoivent pour leurs services ni salaire, ni profit, ni indemnité sous quelque forme que ce soit.

114. Les membres du conseil sont incapables d'occuper des emplois subordonnés, sous le conseil municipal dont ils font partié, ou sous le conseil du comté si tele membres font partie de l’un des conseils locaux de ja municipalité du comté.

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