‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 51 sur 405 · DIS · texte numérisé non relu

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1145. Nul membre d’un conseil ne peut être caution pour l’accomplissement des devoirs attachés à un emploi sous le conseil dont il fait partie.

116. Tout membre du conseil nommé en remplacement d’un autre, soit comme chef du conseil on comme conseiller, ne tient sa charge que durant le reste du temps pour lequel son prédécesseur était nommé.

11%. Quiconque est nommé à la charge de conseiller local ou de comté, et refuse illégalement d'accepter ou de continuer à exercer cette charge encourt une pénalité de vingt piastres.

118. Un membre du conseil est ensé refuser de continuer à exercer sa charge quand’ il refuse ou néglige, sans motif raisonnahle jugé par le conseil, d’en remplir les devoirs consécutivement pendant deux mois.

119. Un membre qui refuse d’accepter ou de continuer à exercer la charge à laquelle il a été nommé, dans le conseil, ou qui n’a pu exercer cette charge consécutivement pendant trois mois, par absence, maladie, infirmité ou autrement peut toujours, si la vacance créée par son refus ou impossibilité d’agir n’a pas été remplie, reprendre ses fonctions et les exercer, pourvu qu’il en soit encore capable, sans préjudice toutefois aux frais des procédures prises contre lui dans les cas où il peut en être pris.

120. Nul vote donné par une personne qui occupe illégalement la charge de membre du conseil, et nul acte auquel elle a participé en cette qualité, ne peuvent être invalidés par le seul fait de l'exercice illégal de cette charge.

ns SECTION III.

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