DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU CHEF DU CONSEIL
121. Le chef du conseil exerce le droit de surveillance sur tous les officiers de la municipalité, veille à l’accomplissement fidéle et impartial des ordonnances et des! règlements municipaux, et communique au Conseil les informations et les suggestions qu’il croit convenables dans l'intérêt de la municipalité ou de ses habitants.
122. Il signe, sceile et exécute, au nom du conseil us : ) , Ù tous les bons, contrats, conventions ou actes faits et passés Rs be par la corporation, s’il n’en est pas autrement réglé par le conseil.
/ 123. Il est tenu de lire, au conseil en session, toute circulaire ou communication adressée à lui ou au conseil
par le lieutenant-gouverneur ou par le secrétaire-provin-.
cial et, sil en est requis par le conseil on par le lieuteaant-gouverneur, de les rendre publiques dans la municipalité en la manière prescrite pour les avis publics.
124. Il est également tenu de fournir au lieutenantgouverneur, sur sa demande, tout renseignement sur l'exécution de la loi municipale, et touteautre information qu’il est en son pouvoir de donner avec le concours du conseil.
125. Le chef de tout conseil est ex officio juge de paix pendant l'exercice de sa charge, dans les limites de la municipalité où il exerce ses fonctions, sans autre qualification et sans être tenu de prêter lesserments requis pour cet office.
Il est incompétent à entendre et décider toutes les causes dans lesquelles la corporation et ses officiers sont pæties intéressées.
SECTION IV