DES SESSIONS DU CONSEIL
126. Une session spéciale de tout conseil municipal peut être convoquée en tout temps par le chef ou par le secrétaire-trésorier ou ‘par deux membres du conseil, en donnant un avis spécial de telle session à tous les membres du conseil autres que ceux qui la convoquent,.
127. Ilne peut être pris en considération à une session spéciale que les sujets ou les affaires mentionnés dans l'avis de convocation.
Le conseil avant de procéder aux affüires, à cette session, doit constater et mentionner dans le procès-verbal de la séance au iivre des délibérations, que l'avis de convocation a été signifié tel que requis our les dispositions de ce
code, a l’ouvert S'il a} à tous | l'instant adoptée s’il n’est un ajou du cons dispositi trouve juridiqu en soit durent « ajournée
chef ou choisi pe égal de :
présents
du conse question
Il pos:
pouvoirs
jorité de deux tie sents es
seil et le conseil, mise au de plus
Si le} peut vot
lu conseil, s et passés réglé par
ion, toute au conseil
re-provin-.
le lieutela munici- ICS.
eutenantment sur formation ncours du
ge de paix ites de la re qualifiequis pour
outes les lers sont
unicipal ou par le onseil, en membres
une sesnnés dans
esession, bal de la convocaons de ce
code, aux membres du conseil qui ne sont pas présents à l'ouverture de la séance.
S'il appert que l’avis de convocation n’a pas été signifié à tous les membres absents, la session doit être close à l'instant, sous peine de nullité de toute procédure y adoptée.
. 128. Les sessions commencent à dix heures du matin, s’il n’est pas autrement fixé par l'avis de convocation, par un ajournement, ou par un règlement ou une résolution du conseil.
129. Si le jour fixé pour une session ordinaire, par les dispositions de ce code ou des règlements municipaux, se trouve être un jour de fête, la session est tenue le jour juridique suivant.
130. Les sessions sont publiques. Jusqu'à ce qu’il en soit réglé autrement en vertu de l'article 467, elles ne durent qu’une seule séance, à moins qu’elles ne soient ajournées.
131. Le conseil est présidé dans ses sessions par son chef ou, à défaut du chef du conseil, par un membre choisi parmi les conseillers présents. En cas de partage égal de voix sur le choix du président, celui des membres présents que le sort désigne préside le conseil.
132. us par 41-42 Vic., e. 10, s. 6.) Le président du conseil maintient l'ordre et le décorum et décide les questions d'ordre, sauf appel au conseil.
Il possède et peut exercer, sauf appel au conseil, tous les pouvoirs accordés par l'article 301 ,au président de l'élection.
133. Toute question contestée est décidée par la majorité des membres présents, sauf les cas où le vote des deux tiers des membrés du conseil ou des membres présents est requis par les dispositions de ce code.
134. (Amendé par 45 Vic., c. 35, s.4.) Le chef du conseil et le président, s'ils sont en même temps membres du conseil, penvent voter chaque fois qu'une question est mise aux voix; et au cas de partage égal des votes, il a de plus voix prépondérante.
Si le président n’est pas en même temps conseiller, il ne peut voter qu'au cas de partage égal de voix.
Au cas de partage égal de votes, le président est toujours tenu de donner sa voix prépondérante.
135. Nul membre d’un conseil ne peut prendre part aux délibérations $ur une question dans laquelle il a un intérêt personnel. Le conseil, au cas de contestation, décide si le membre a ou non un intérêt personnel dans ia question ; et tel membre n’a pas droit de voter sur la question de savoir s’il est intéressé.
Cet article ne s'applique pas à la nomination du chef du conseil, ni à la formation des comités.
136. Sila majorité des membres d’un conseil local ont un intérêt personnel dans une question soumise à leur décision, cette question doit être référée au conseil du comté, lequel est revêtu relativement à la considération et à la décision de cette question des mêmes droits, priviléges et obligations que le conseil local.
137. Il n’est pas permis aux membres du conseil de voter par scrutin ; sur réquisition les votes sont toujours inscrits au livre des délibérations du conseil.
138. Toute session ordinaire ou spéciale peut être ajournée, par le conseil, à uze autre heure du même jour ou à un jour subséquent, sans qu’il soit nécessaire de donner avis de l’ajournement aux membres qui n'étaient pas présents, sauf le cas de l'article suivant.
139. Deux membres du conseil peuvent, quand il n’y à ps un quorum, ajourner la session, une heure après que le défaut de quorum a été constaté. L'heure de l’ajournement et les noms des membres du conseil présents doivent être inscrits au procès-verbal de la séance dans le livre des délibérations du conseil.
Dane ce cas, un avis spécial de l’ajournement est donné, par le secrétaire-trésorier, aux membres du conseil qui n'étaient pas présents lors de l’ajournement. La signification de cet avis doit être constatée, à la reprise de la session ajournée, de la même manière que celle de l'avis de convocation d’une session spéciale, et le défaut de signification de cet avis rend nulle toute procédure adop tée à cette partie de la session ajournée.
à üne se conseil.
que possi
posé à la désigné sc
Dans t secrétaire.
les trente majorité d
le bon pla