‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 55 sur 405 · DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER · texte numérisé non relu

DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

142. Tout conseil municipal doit avoir un-officier préposé à la garde du bureau et des archives du conseil et désigné sous le nom de ‘‘ secrétaire-trésorier.”

Dans toute municipalité nouvellement organisée, le secrétaire-trésorier doit être nommé par le conseil, dans les trente jours qui suivent l’entrée en fonction de la majorité des nouveaux conseillers.

143. Le secrétaire-trésorier reste en fonction durant le bon plaisir du conseil.

144. Tel qu'amendé par 41-42 Vict., Ch. 10, s. 7.) Tout secrétaire-trésorier, avant d'agir comme tel, doit ns serment de remplir bien et fidèlement les devoirs

e sa eharge, et, dans les trente jours suivants, donner eu cautionnement dans les conditions prescrites par ce code.

Néanmoins le défaut de cautionnement n'empêche en aucune manière, le secrétaire-trésorier de remplir les devoirs de sa charge ; mais ceux des membres du conseil sous lesquels il agit, qui n'ont pas exigé ou demandé de cautionnement, deviennent solidairement responsables comme les cautions le sont sous l'article 147.

145. Le secrétaire-trésorier peut, de temps à autre. nommer Sous s0n seing un ‘ assistant-secrétaire-trésorier,?? lequel peut exercer tous les devoirs de la charge du secrétaire-trésorier, avec les mêmes droits, pouvoirs et

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priviléges, st sous les mêmes obligations et pénalités que le secrétaire-trésorier lui-même, sauf en ce qui concerne le cautionnement.

Au cas de vacance dans la charge du secrétaire-tré-

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