Le secrétaire-trésorier doit tenir un “ répertoire
dans lequel il indique sommairement et par ordre de date
tous les rapports, procès-verbaux, actes de répartitions, | rôles d’évaluations, rôles de perception, jugements, cartes, |
plans, états, avis, lettres, papiers et documents quelconques qui sont en sa possession durant l'exercice de sa charse.
164. (Amendé par 41-42 Vic., c. 10, s. 9.) Les livres de compte du secrétaire-trésorier, les pièces justificatives de ses dépenses, de même que tous les registres ou documents en sa possession comme archives du conseil, sont ouverts à l'inspection et à l'examen des membres du conseil, des officiers municipaux, de toute personne intéressée, et de tout contribuable de la municipalité, ou de leurs procureurs, les jours de bureau, entre neuf heures du matin et quatre heures de l’après-midi.
Ces personnes, par elles-mêmes ou par leurs procureurs, pourront prendre, au crayon ou à la plume, toutes notes, tous extraits ou toutes: cr;'ies qu’elles pourront désirer.
165. Le secrétaire-trésorier doit livrer à quiconque en fait la demande, sur paiement de ses honoraires, des copies ou des extraits de tout livre, rôle, registre, document ou autre papier qui fait partie des archives,
1., Donner aux contribuables ou autres personnes en- | la malle, à Mtion, comf
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Jusqu'à l'article 4 cinquante ment fixé:
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