‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 61 sur 405 · Le secrétaire-trésorier doit tenir un “ répertoire · texte numérisé non relu

Le secrétaire-trésorier doit tenir un “ répertoire

dans lequel il indique sommairement et par ordre de date

tous les rapports, procès-verbaux, actes de répartitions, | rôles d’évaluations, rôles de perception, jugements, cartes, |

plans, états, avis, lettres, papiers et documents quelconques qui sont en sa possession durant l'exercice de sa charse.

164. (Amendé par 41-42 Vic., c. 10, s. 9.) Les livres de compte du secrétaire-trésorier, les pièces justificatives de ses dépenses, de même que tous les registres ou documents en sa possession comme archives du conseil, sont ouverts à l'inspection et à l'examen des membres du conseil, des officiers municipaux, de toute personne intéressée, et de tout contribuable de la municipalité, ou de leurs procureurs, les jours de bureau, entre neuf heures du matin et quatre heures de l’après-midi.

Ces personnes, par elles-mêmes ou par leurs procureurs, pourront prendre, au crayon ou à la plume, toutes notes, tous extraits ou toutes: cr;'ies qu’elles pourront désirer.

165. Le secrétaire-trésorier doit livrer à quiconque en fait la demande, sur paiement de ses honoraires, des copies ou des extraits de tout livre, rôle, registre, document ou autre papier qui fait partie des archives,

1., Donner aux contribuables ou autres personnes en- | la malle, à Mtion, comf

aura prod

Ilesta

à cet effet une copie tion, procé logué, qui qu'un ext valuation compagnie corporatio après la ré

Jusqu'à l'article 4 cinquante ment fixé:

Néanmi tenant-gou être donné

Page 1