I: doit reconnu 0 autre som le tribun cas à rais de la pou
Chaqu
par corps tion de c
rsonnes en- 1icipales ou t touché en
r lui-même !
ou à toute t des taxes
secrétaire- > secrétaireinscrit, par lépense, en aura versé u de lui.
du conseil |!
épertoire ”?
re de date
nts, cartes, ents quel- Cice de sa
Les livres tificatives s où docuseil, sont es du contéressée, de leurs heures du
rocureurs, tes notes, ésirer.
uiconque aires, des re, docu-
partitions, |
Il est aussi de son devoir de transmettre sans délai, par la malle, à la place principale d’affaires de toute corpora-
He M tion, compagnie de chemin de fer ou à lisses de bois, qui ionné dans
aura produit au bureau du conseil une demande générale à cet effet et fait connaître telle place principale d’añaires, une copie certifiée de tout avis publi règlement, résolution, procès-verbal, déposé pour homologation où homologué, qui affecte cetie corporation où compagnie, ainsi qu'un extrait certifié du rôle d'évaluation comprenant l’évaluation des biens imposables de telle corporation ou compagnie, avec un mémoire de ses honoraires que la corporation eu compagnie est tenue de payer aussitôt après la réception du document transmis.
Jusqu’à ce que ces honoraires soient fixés en vertu de l'article 471, ils sont de dix centins par cent mots et de cinquante centins pour le certificat, s'ils ne sont pas autrement fixt: par les dispositions de ce code.
Néanmoins toute copie ou extrait demandé par le lieutenant-gouverneur, où par le conseil ou ses officiers, doit être donné gratuitement par le secrétaire-trésorier.
166. (Tel que remplacé par 41-42 Vict., Ch. 10, s. 10.) Le secrétaire-trésorier doit rendre, chaque année, dans le courant du mois de janvier, un compte en détail, de ses recettes et dépenses, jusqu'au trente et-unième jour du mois de décembre précédent, et il doit aussi rendre tel compte plus souvent s'il en est requis par le conseil,
167. S'il refuse ou néglige de se conformer à l’article précédent, il peut être poursuivi en reddition de compte par la corporation, devant un tribunal compétent, et être, sur telle poursuite, condamné à rendre compte et à payer des dommages et intérêts pour tel refus ou négligence.
I: doit être condamné à payer le montant dont il s’est reconnu ou dont il est déclaré rel‘quataire, et, en sus, toute autre somme qu'il aurait dû se charger en recette ou dont le tribunal le tient comptable, avec intérêt dans tous les cas à raison de douze par cent comme pénalité et les frais de la poursuite.
Chaque semblable condamnation comporte contrainte par corps, si elle a été demandée dans l'action en reddition de compte,
16S. (Remplacé par 36 Vic. c. 91, s. 4, et amendé par 41 Vic., c. 18, 5.7, et par 41-42 Vic. c. 10, s.11.) Le secré-
taire-trésorier de tout conseil municipal local doit, du | remier au trente-et-un janvier qui suit l’année durant | laquelle le rôle d'évaluation est fait, transmettre au se- |
crétaire-provincial un état indiquant :