Toutes autres dépenses
12. Et tout autre état que le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger. ;
168. (Ajouté par 36 Vic., c. 21, 5.4, et amendé par 45 Vic., c. 36, s. 4) Le Commissaire de l'Agriculture et des travaux publics doit annexer, en forme d’appendice, au rapport annuel qu’il est tenu de faire par le chapitre quinze de la trente-deuxième Victoria, un état compilé, par comtés, des rapvorts faits en vertu des deux articles précédents, avec un sommaire de ces rapports par comtés, et trarsmettre cet ét:t au secrétaire-provincial.
169. (Remplace par l'acte 45 Vic. c. 36, s. 5.) Tout secrétaire-trésorierou tout greffier d’un conseil municipal local ou d'un conseil de village, ville ou cité, qui néglige ou refuse de se conformer aux dispositions de l’article 168, et de fournir tous les renseignements énumérés dans les formules
rescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil, ou par e secrétaire-provincial, si ces formules lui ont été adressées par le régistraire de la province, dans le cours du mois de décembre précédent, est passible d’une amende de pas moins de cinquante ni de plus de deux cents piastres, avec les frais en sus. |
170. Toute action, droit ou réclamation contre le secrétaire-tiésorier résultant de sa gestion, se prescrivent par cinq ans à compter du Jour où telle action, droit ou réclamation ont pris naissance.
171. (Amendé par 41 Vic, c. 18, s. 8.) Le bureau du secrétaire-trésorier est établi au lieu où se
tiennent les sessions du conseil, ou à toute autre place fixée de temps en temps par résolution du conseil ; pourvu que ce ne soit pas dans un hôtel, auberge ou place d’entretien public où il est vendu des liqueurs spiritueuses, vineuses ou fermentées.
172. Le secrétaire-trésorier et l’assistant-secrétairetrésorier sont également des officiers de toute cour établie dans la province, et peuvent être traités comme tels par le tribunal chaque fois que la chose lui paraît opportune.
SECTION II