‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 65 sur 405 · DES AUDITEURS · texte numérisé non relu

DES AUDITEURS

173. Tout conseil municipal doit nommer un ou deux auditeurs, dans le mois de mars de chaque année.

174. Les auditeurs entrent en fonction aussitôt qu’ils ont prêté serment de remplir bien et fidèlement les devoirs de leur charge.

Ils y restent jusqu'à l’entrée en fonction de leurs suecesseurs.

175. Nulne peut être nommé auditeur s’il ne sait lire et écrire.

176. (Tel qu'amendé par 41-42 Vict., Ch. 10,5. 13.) Les auaiteurs sont tenus de faire, au mois de février de chaque année, et chaque fois que le conseil l'exige, un examen et un rapport de tous les comptes de la corporation, et de tous ceux qui se rapportent à quelque matière tombant sous la juridiction du conseil. ;

SECTION Hl.

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