Tout officier municipal, qui doit prêter serment
d'office avant d'entrer en fonction, doit le faire dans les uinze jours qui suivent l'avis de sa nomination. A défaut e le faire, il est censé avoir refusé d'exercer lu charge à Jaquelle il est nommé et est sujet aux pénalités prescrites pour tel refus,
Il peut, néanmoins, jusqu'à ce que la vacance créee par son refus ait été remplie, entrer dans ses fonctions et les exercer, s’il en est capable, sans préjudice toutefois aux frais des procédures prises contre lui.
187. Tout certificat attestant qu’un serment d'office a été prêté par un officier municipal, doit être déposé sans délai, au bureau du conseil, par la personne qui a prêté tel serment.
188. Nul acte, devoir, écrit ou procédure exécutés en sa qualité officielle, par un officier municipal qui tient sa charge illégalement, ne peuvent être invalidés par le seul fait de l'exercice illégal de cette charge.
189. Tout officier municipal peut être destitué par le conseil qui l’a nommé. Un officier municipal, nommé par le lieutenant-gouverneur, peut être également destitué par le conseil sous lequel il agit, pourvu que ce soit avec l'approbation du lieutenant-gouverneur.
190. Tout officier nommé en remplacement d'un autre ne tient sa charge que le reste du temps pour lequel son prédécesseur était nnmmé.
191. (Amendé par 45 Vic., c. 35, s. 5.) Tout officier municipal qui a cessé d'exercer sa charge doit livrer, dans les huit jours suivants, au bureau du conseil, tous les deniers, clefs, livres, paniers, insignes, documents et archives appzrtenant à cette charge.
192. (Amendé par 45 Vic. c. 35, s. 6.) Si un officier municipal décède ou s’'absenie de ja province, il est du devoir de ses représentants, de livrer au bureau du conseil, dans un mois de tel décès ou absence, les deniérs, clefs, livres, papiers, objets, documents et archives appartenant à la charge qu'occupait cet officier.
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193. La corporation possède, en sus de tout autre recours légal, un droit d'action pour recouvrer, par saisierevendication, de tel officier ou de ses représentants, tous ces deniers, clefs, livres, insignes ou archives, avec frais et dommages et intérêts.
Tout jugement sur une semblabie action peut être exécuté par contrainte par corps, contre la personne condamnée, chaque fois que cette contrainte est demandée par l’action.
194. La corporation peut exercer les mêmes droits et obtenir les mêmes conclusions contre toute autre personne ayant en sa possession tels deniers, clefs, livres, insignes et archives, et refusant de les rendre.
195. Quiconque refuse ou néglige d’obéir à tout ordre licite donné par un officier municipal en vertu des d'spositions de ce code ou des règlements municipaux ercourt pour chaque infraction une pénalité de pas moins d’une ni de plus de cinq piastres, sauf les cas autrement prévus.
Quiconque moleste un officier municipal, ou lui nuit, ou cherche à le molester ou à lui nuire, dans l'exercice de ses fonctions, encourt pour chaque offense une pénalité de pas moins de deux ni de plus de dix piastres et est, en outre, responsable de tous les dommages qu'il a occasionnés envers ceux qui les ont soufferts. à
196. Tout officier municipal. entre les mains duquel est produit ou déposé un document quelconque, est tenu, sur demande, d’en donner un récépissé, sous la pénalité prescrite à l’article 103.
Si le document produit ou déposé doit faire partie des archives du conseil, le devoir de l'officier municipal est de l’y déposer le plus tôt possible, sous la même pénalité.
197. Lorsqu'un acte doit être exécuté nar plus de deux officiers municipaux, il peut l'être valablement par ‘a majorité de ces officiers, sauf les cas particuliers où il en est autrement réglé.
198. Le conseil ne peut, en aucune manière, décharger ou exempter ses officiers de l’accomplissement des evoirs imposés par les dispositions de ce code, sauf les cas particuliers où ce pouvoir lui est donné.
50 CODE MUNICIPAi.
199. La corporation est responsable des actes des officiers du conseil, dans l'exécution des fonctions aux- Fe ces derniers sont employés, de même que des
ommages et intérêts provenant de leur refus ou de leur négligence de remplir leurs devoirs, sauf son recours contre tels officiers.
200. Les officiers municipaux ne sont responsables de leurs actes on des dommages et intérêts provenant du refus ou de la négligence de remplir leurs devoirs qu’envers la corporation ; sauf en ce qui concerne les pénalités qu'ils ont encourues, lesquelles peuvent être recouvrées d’après les règles du titre deuxième du troisième livre.