‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 75 sur 405 · DES AVIS MUNICIPAUX · texte numérisé non relu

DES AVIS MUNICIPAUX

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

214. Tout avis donné, en vertu des dispositions de ce code ou des ordres d'un conseil municipal, ou pour des fins municipales, doit être fait, et publié ou signifié, d'’après les formalités prescrites dans ce chapitre.

215. (Tel que remplacé par 41-42 Vict., Ch. 10, s. 14.) Tout avis ainsi donné est public ou spécial. |

L'avis public doit être par écrit, mais l'avis spécial pourra être donné par écrit ou verbalement, sauf les cas particuliers où un avis spécial doit être donné par écrit.

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