‹ Code pénal russe: projet de la Commission de rédaction (volume 2)Chapitre 3 sur 8 · Les dispositions du présent code ne sont pas applicables · texte numérisé non relu

Les dispositions du présent code ne sont pas applicables

1) aux infiractions, commises sur le territoire du Grand- Duché de Finlande;

2) aux infractions passibles des peines d'après les règlements militaires, disciplinaires, de la justice rurale ou d'après le droit coutumier des tribus des allogènes (inorodtsy);

3) aux infi'actions, commises sur le territoire de la Russie par des étrangers qui, d'après les principes du droit international ou des usages internationaux, jouissent du privilège de l'axterritorialité.

7. Les dispositions du présent code seront applicables aux infi^ctions, commises hors du territoire de la Russie:

1) lorsque des sujets russes se seront rendus coupables de crimes ou de délits;

2) lorsque des sujets russes se seront rendus coupables de contraventions sur le territoire de l'un des Etats, avec lesquels il existe des traités spéciaux relatifs à la répression de ces contraventions;

3) lorsque des étrangers se seront rendus coupables de crimes, ou lorsqu'ils se seront rendus coupables de délits attentatoires aux droits de sujets russes.

8« Lorsqu'il y aura lieu d'application de l'atricle 7, seront à observer les règles ci-après, savoir:

1) aucune poursuite n'aura lieu: si le fait n'est pas puni par la législation du pays où il a été commis, sauf les cas, indiqués par les articles ; si le coupable a subi la peine pour l'infraction qu'il a commise, ou s'il a été acquitté ou absous par l'arrêt, devenu irrévocable, d'un tribunal étranger; si le fait est du nombre de ceux, à l'égard desquels, selon l'article 11, l'extradition n'est pas admise;

2) la poursuite ne sera intentée que sur la demande de l'autorité étrangère compétente ou sur la plainte de la partie lésée, si le coupable a attenté aux droits d'un Etat étranger ou à ceux de sujets étrangers;

3) la peine sera réduite conformément à l'artiele 53, si le coupable a déjà subi une partie de la peine, prononcée contre lui par le tribunal étranger, ou si la peine, portée par la législation du pays où le fait a été commis, est moins grave que la peine, déterminée par le présent code; cette règle ne s'appliquera pas aux infractions, prévues par Içs articles

9%^ Tout sujet russe qui à l'étranger aura subi la peine pour un fait, qualifié crime par le présent code, sera, après son retour en Russie, condamné par le tribunal russe, dans les formes spécialement à ce prescrites, à la privation des droits et au renvoi sous la surveillance de la police; toutefois, s'il aura subi la peine des infractions prévues par les articles , il sei*a demême condamné à la déportation.

!•• Tout sujet russe séjournant en Turquie, Perse, Chine ou au Japon qui s'y sera rendu coupable d'une infraction sera jugé et puni d'après les lois existantes en Russie. Si la peine, prononcée par les lois contre l'infraction, est celle de la détention d'un an au plus, de la prison, des arrêts ou de l'amende, l'arrêt sera rendu par le consul russe du lieu; en cas d'accusation de faits plus graves, l'accusé sera conduit en Russie pour y être jugé et puni.

Il* Tout étranger, qui, hors du territoire de la Russie, se sera rendu coupable d'un crime on d'un délit, sera extr.ndé conformément aux traités existants ou d'après les principes arrêtés de réciprocité, à moins qu'il n'aura été puni, acquitté ou absous pour cette infraction, d'après les lois existantes en Russie et dans lés formes établies.

Aux mêmes conditions seront extradés, s'il y a réciprocité à cet égard de la part de la Puissance requérante:

1) tout étranger qui se sera rendu coupable d'un crime ou d'un délit, même déterminé par des motifs politiques ou connexe à un crime ou délit politique ou commis à caus ed'un crime ou délit politique; '

2) tout étranger qui sera accusé d'attentat contre la vie ou contre la santé du chef d'un Etat étranger.

Ne seront pas extradés les étrangers qui se seront rendus coupables de crimes ou délits politiques contre un Etat étranger, qui correspondent aux crimes ou délits, prévus par les articles du présent code.

12* Les dispositions des lois pénales nouvellement publiées seront applicables même aux infractions, commises mais non encore punies antérieurement au jour de la mise en vigueur de ces lois.

Si la loi qui existait au moment où le fait a été commis prononçait pour ce fait une peine moins grave que la peine prononcée

par la loi nouvelle, le tribunal réduira la peine confonnément à rarticle 53.

Si la loi qui existait au moment où le fait a été commis fixait les délais de prescription plus courts que les délais fixés par la loi nouvelle, ou si elle n'admettait la poursuite que sur la plainte de la partie lésée ou admettait la transaction de l'affaire, le tribunal appliquera en ces matières la loi ancienne.

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