Chapitre troisièiiie
Des peines.
13* La peine de mort sera exécutée par pendaison; elle ne sera pas publique.
14* La peine des travaux forcés sera prononcée soit à perpétuité, soit à temps pour cinq ans au moins et quinze ans au plus, et dans le cas, indiqué par l'article 56, pour vingt ans au plus.
Les condamnés seront détenus dans des prisons de travaux forcés, en emprisonnement commun, mais avec la séparation de nuit; ils seront employés aux travaux pénibles dans l'intérieur de la prison et au dehors. Les individus du sexe féminin subiront la peine des travaux forcés dans des quartiers distincts spéciaux des maisons de correction.
Les criminels, après avoir subi la peine des travaux forcés, seront déportés dans des lieux à ce assignés.
15» La détention sera prononcée pour deux semaines au moins et dix ans au plus et subie soit dans des forteresses^ soit dans des emplacements établis pour la détention.
Les condamnés seront détenus en emprisonnement commun, mais avec la séparation de nuit.
Les condamnés à la détention de six ans au plus s'occuperont, dans l'intérieur de l'emplacement, de travaux selon leur
choix; le produit net des travaux sera appliqué à leur profit. Les condamnés à la détention au dessus de six ans s'occuperont, dans l'intérieur de l'emplacement, de travaux désignés par l'administration; deux tiers du produit net des travaux seront appliqués à leur profit.
Les condamnés à la détention au dessus de six ans seront, après avoir subi cette peine, déportés dans des lieux à ce assignés.
16. La déportation sera prononcée à perpétuité et subie dans des lieux à ce assignés.
17. La peine de la maison de correction sera prononcée pour un an au moins et six ans au plus, et dans le cas, indiqué par l'article 56, pour dix ans au plus.
Les condamnés seront détenus pendant les six premiers mois en emprisonnement séparé et après ce laps de temps — en emprisonnement commîin, mais avec la séparation pendant le temps libre des travaux et pendant la nuit. Si le médecin constate, que l'emprisonnement séparé o&e du danger pour la santé du détenu, l'emprisonnement séparé pourra être remplacé par l'emprisonnement commun.
Les condamnés s'occuperont de travaux dans l'intérieur de la maison de correction et ceux du sexe masculin-r-môme de travaux publics au dehors, mais, dans tous les cas, séparément des ouvriers libres; un tiers du produit net des travaux sera appliqué au profit des détenus.
18» La peine de la prison sera prononcée pour deux semaines au moins et un an au plus, et dans le cas, indiqué par l'article 56, pour deux ans au plus.
Les condamnés seront détenus en emprisonnement séparé. Toutefois, si le médecin constate, que l'emprisonnement séparé ofire du danger pour la santé du détenu, l'administration de la
prison sera autorisée à le détenir temporairement en commun avec d'autres détenus.
Les condamnés s'occuperont de travaux dans les cellules; la moitié du produit net des travaux sera appliquée à leur profit.
19* Les arrêts seront prononcés pour un jour au moins et six mois au plus, et dans le cas, indiqué par l'article 56, pour un an au plus, et subis dans des emplacements à ce établis.
Les condamnés seront détenus en emprisonnement commun, mais, sur leur demande et par ordre de l'administration de la maison d'arrêt, ils pourront l'être en emprisonnement séparé; ils s'occuperont de travaux, selon leur choix; le produit net des travaux.sera appliqué à leur profit.
2©« La durée de la peine des travaux forcés et celle de la détention au dessus de six ans seront déterminées par années et demi-années; la durée de la peine de la détention de six ans au plus, de la maison de correction et de la prison sera déterminée par années, par mois et par semaines, et celle des arrêts — même par journées.
Pour le calcul de la durée d'une peine privative de liberté, le mois comprend trente jours, la semaine — sept jours, le jour — vingt quatre heures.
A l'égard des individus en état de détention préalable à cause d'une accusation, par suite de laquelle sera prononcée la condamnation, la durée de la peine privative de liberté comptera du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et à l'égard de tous les autres — du jour de leur arrestation pour l'exécution de la condamnation.
21* Les condamnés à la peine des travaux forcés à perpétuité — après l'expiration de quinze années, — et les condamnés à la peine des travaux forcés à temps ou a la détention au-dessus de
six ans '—après avoir subi les deux tiers de leur peine, — pourront être renvoyés, en raison de leur bonne conduite, par ordre de TAdministration Centrale des prisons, dans des lieux, assignés pour leur déportation.
Les condamnés en état de déportation pourront, après Texpiration de dix ans de la déportation, obtenir, en raison.de leur bonne conduite et par ordre de l'Administration Centrale des prisons, Tautorisation à quitter leur résidence obligatoire,
22« Les condamnés, à la peine de la maison de correction au dessus de trois ans pourront, après avoir subi les deux tiers de leur peine, être mis en liberté, en raison de leur bonne conduite, sur le rapport de radministration de la maison de correction, confirmé par l'Administration Centrale des prisons, à condition que, s'ils seront convaincus d'avoir contrevenu aux règlements établis pour de tels libérés, ils seront reintégrés dans les lieux de leur emprisonnement, sans que le temps, pendant lequel ils auront été en liberté, soit imputé sur la durée de leur peine.
23« L'amende sera prononcée en somme de cinquante kopeks au moins et déterminée au moins par roubles et demi-roubles.
Le payement de l'amende pourra être remis ou atermoyé pour un temps d'une année au plus à partir du jour où la condamnation sera devenue irrévocable.
L'amende, dont la loi n'a pas fixé la destination, sera appliquée à l'organisation des lieux d'emprisonnement.
24U A défaut de payement de l'amende ou d'une partie de l'amende dans le mois du jour où la condamnation êera devenue irrévocable, et en cas de remise ou d'atermoiement ' du payement, du jour de payement, — elles seront converties en arrêts, dont la durée sera fixée par le tribunal en proportion ci-après, savoir: l'amende de 25 roubles au plus sera convertie en arrêts d'ime semaine au plus; l'amende de 25 à 100 roubles —
en arrêts d'une semaine à un mois; l'amende de 100 à 50,0 roubles — en arrêts d'un mois à deux mois; l'ameiide de 500 à 1.000 roubles — en arrêts de deux mois à trois mois; l'amende au dessus de 1.000 roubles— en arrêts de trois mois à six mois.-
En cas de payement de l'amende ou d'une partie de l'amende pendant la durée des arrêts qui les remplacent, les arrêts seront éteints ou leur durée sera réduite proportionnellement à la partie payée de l'amende; dans ce dernier cas les arrêts seront compensés dans la proportion, déterminée par l'arrêt du tribunal.
25« Tout condamné à la peine de mort, des travaux forcés, de la détention au dessus de six ans ou de la déportation sera de plein droit privé:
1) des droits de classe (pràw soslovnykb) et des titres de dignité honorifique;
2) de la dignité ecclésiastique; de la fonction publique qu'il occupe; des distinction^ de service, telles que grades, oMres et décorations qui lui sont conférées par le Gouvernement; des qualités publiques honoraires; des pensions qu'il reçoit, aiùsi que du droit de les recevoir pour son service antérieur.
Tout condamné à la peine des travaux forcés, de la détention au-dessus de six ans ou de la déportation passera en état de déporté et, après avoir subi sa peine, sera inscrit à un corps municipal ou rural.
26« Les condamnés à la peine de la maison de correction seront de plein droit privés des titres de dignité honorifique et des droits, mentionnés dans l'article 25 n* 2; les nobles et les bourgeois notables le seront, en outre, de leurs droits de classe et, après avoir subi leur peine, seront inscrits à un corps municipal ou rural.
27. Tout condamné a la peine des travaux forcés, de la détention au dessus de six ans, de la déportation ou de la maison de correction — pendant la durée de leur peine, ainsi qu'après avoir subi leur peine; tout condamné à la peine des travaux forcés ou de la maison de correction — pendant dix ans; tout condamné à la peine de la détention ou de la déportation — pendant cinq ans — sera de plein droit privé des droits:
1) d'être électeur au éligible dans les assemblées des états provinciaux, municipales ou de classe (w zemskikb, gorodskikh ili soslovnykh sobranïiakh);
2) d'entrer au service de l'Etat;
3) d'entrer au service de l'armée ou de la marine;
4) de s'inscrire dans les corporations de marchands (guildes);
5) d'être tuteur ou curateur;
6) d'être employé dans aucun établissement d'instruction public ou privé, à titre de chef, instituteur ou maître;
7) d'être juge-arbitre, juré, avocat assermenté ou ayant pouvoir dans des affaires qui s'instruisent dans les institutions publiques;
8) d'être employé comme témoin dans les contrats ou actes quelconques qui doivent être affermis par des témoins.
28« Tout condamné à la peine de la détention d'un an à six ans ou de la prison sera, de plein droit, pendant la durée de sa peine, et dans les cas, indiqués par la loi, de-même pendant un temps d'un an à cinq ans après avoir subi sa peine, privé des di^oits, mentionnés dans l'article précédent.
Tout condamné à la peine de la détention de six ans au plus ou de la prison sera, pendant la durée de sa peipe, privé du droit de porter aucune décoration lui appartenant.
29« Dans les cas, indiqués par la loi, il sera attaché à la peine la privation du droit d'exercer, pendant un délai fixé, certaines espèces de commerce, de métiers ou d'industrie, désignées par la loi, ou une autre profession quelconque.
30« Les droits conjugaux et de paternité des individus condamnés à la peine de mort, des travaux forcés, de la détention au dessus de six ans ou de la déportation, seront restreints ou éteints; le mariage de ces individus sera dissous, sur la demande de l'un des époux. Les lois civiles prescriront en détail les règles relatives à ces matières et détermineront le mode d'administration des biens des individus condamnés à une peine privative de liberté.
31« L'autorité supérieure de la province (vyschaïa goubèrnskaïa vlast) est autorisée à renvoyer, après avoir entendu l'avis de l'administration locale des prisons, les libérés de la déportation ou de la maison de correction, et dans les cas, indiqués par la loi, les libérés de la prison sous la surveillance de la police pendant une durée déterminée par le tribunal.
La durée de la surveillance sera déterminée en gradation ci-après, savoir: de huit ans au plus — à l'égard des condamnés à la peine des travaux forcés; de cinq ans au plus — à l'égard des condamnés à la peine de la détention au dessus de six ans, de la déportation ou de la maison de correction; de deux ans au plus — à l'égard des condamnés à la peine de la prison.
A l'égard des étrangers, l'autorité supérieure de la police pourra remplacer la surveillance de la police par le bannissement avec interdiction de rentrer sur le territoire de la Russie pendant un temps égal à la durée de la surveillance fixée par l'arrêt.
32« Il sera interdit au surveillé de résider et de séjourner dans certains provinces, districts, villes et autres lieux, déter* minés par une loi spéciale.
Le surveillé devra déclarer par écrit, au moins deux mois avant l'expiration de son emprisonnement, le lieu, où il veut fixer sa résidence; à défaut de cette déclaration, la résidence lui sera fixée par l'autorité supérieure de la province.
Il sera délivré au surveillé, à sa mise en liberté, une feuille de route, indiquant les lieux où il ne pourra s'arrêter, ainsi que le maximum de la durée de son passage. A l'arrivée du surveillé à sa résidence, la feuille de route sera présentée, dans les vingt quatrés heures, à l'autorité locale de la police.
Le surveillé ne pourra quitter la résidence qu'il aura cEoisie ou qui lui aura été assignée, avant l'expiration du délai de six mois à partir du jour où la feuille de route aura été présentée. Le transport dans une autre résidence ou l'absence temporaire du surveillé avant l'expiration de ce délai pourront être autorisés par l'autorité supérieure de la province. Si, après l'expiration dudit délai, le surveillé voudra changer de résidence, il sera tenu d'en faire la déclaration à la police locale, laquelle lui délivrera une feuille de route.
33« Quiconque aura subi ime peine privative de liberté et sera privé des droits, mentionnés dans l'article 27, ou renvoyé sous ft, surveillance de la police, pourra demander au tribunal d'arrondissement le plus proche de sa résidence la réhabilitation ou la remise de la surveillance, si la moitié de la durée de la privation des droits ou de la surveillance de la police, fixée par le tribunal, est écoulée, et si, en outre, le demandeur a demeuré dans sa dernière résidence deux ans au moûis et présente une attestation de bonne conduite, délivrée par la police locale ou par l'administration municipale ou rurale du lieu.
â4« Dans les cas, indiqués par la loi, l'arrêt de condamnation devenij irrévocable pourra être imprimé, aux frais du coupable, dans l'un des journaux de la capitale et dans l'un des journaux du lieu, désignés par le tribinal.
â5« Les objets trouvés chez le coupable, dont la fabrication, vente, distribution, détention ou conservation sont prohibées, et dans les cas indiqués par la loi, de même les objets^ appar-
tenant au coupable, qui ont été destinés ou qui ont servi à commettre l'infraction, seront confisqués ^et, s'ils ne doivent être détruits, seront appliqués au profit du trésor.
Le tribunal appliquera cette disposition même en cas d'acquittement ou d'absolution du prévenu.