Chapitre quatrième
Des conditions de Timputabilité et de la criminalité.
36* N'est pas imputable le fait commis par un individu qui, soit par insuflfîsance de ses facultés intellectuelles, soit par dérangement maladif de l'activité de son âme, soit dans un état d'inconscience, ne pouvait, au temps de l'action, comprendre la ' nature et le sens de ce qu'il faisait ou diriger ses actions.
Dans ces cas, le tribunal pourra, s'il le juge nécessaire, mettre l'auteur du fait sous la surveillance responsable de ses parents ou d'autres personnes qui voudront en accepter les soins, ou le placer dans un établissement médical jusqu'à ce qu'il soit en état de convalescence, certifié dans les formes établies.
97. N'est pas imputable le fait commis par un mineur n'ayant pas atteint l'âge de dix ans révolus, ainsi que le fait commis par un mineur de dix à dix-sept ans, reconnu d'avoir agi sans discernement.
Dans ces cas, les mineurs pourront être placés, dans les formes spécialement à ce prescrites ou d'après l'arrêt du tribunal, dans un établissement d'éducation, ou mis sous la surveillance responsable de leurs parents ou d'autres personnes, qui voudront en accepter les soins.
38« Le coupable mineur de dix à dix-sept ans, reconnu d'avoir agi avec discerncmient, sera passible:
1) au lieu de la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité — de celle de la prison de dix ans; au lieu de la peine des
travaux forcés à temps, de la détention au dessus de six ans ou de la déportation — de celle de la prison de trois à sept ans;
2) au lieu de la peine de la détention de six ans au plus, de la maison de correction ou de la prison— du renvoi dans un établissement de correction et d'éducation; toutefois, si au moment de la mise en exécution de l'arrêt, le coupable a dixhuit ans révolus, ou s'il n'y a pas, dans le lieu de l'exécution de l'arrêt, d'établissement de correction et d'éducation, ou, enfin, s'il manque de l'emplacement dans ledit établissement, le mineur sera passible de la peine de la prison, dont la durée sera réduite à la moitié de celle de la peine remplacée;
3) au lieu des arrêts ou de l'amende — de la réprimande de la part du tribunal; toutefois, si le tribunal trouve, que les contraventions font une profession du mineur ou qu'elles dénotent son habitude de conduite criminelle, le mineur sera passible du renvoi dans un établissement de correction et d'éducation.
Les mineurs de dix à dix-sept ans ne seront passibles ni de la privation des droits ni du renvoi sous la surveillance de la police; il ne leur sera pas applicable l'aggravation des peines, établie par les articles 55, 56 et 58; condamnés à la peine de Ibt prison, ils seront détenus en emprisonnement commun, séparément des adultes.
39» N'est pas imputable le fait que son auteur ne pouvait prévoir ou détourner.
Ne sont pas imputables les résultats d'un fait même prohibé par la loi pénale, lorsqu'ils ne pouvaient être prévus ou détournés par leur auteur.
L'ignorance des circonstances, dont dépend la criminalité du fait ou qui aggravent la responsabilité pour le &it, exclue l'imputation de ces circonstances; cette disposition n'est pas applicable dans les cas où la loi punit l'ignorance elle-même^ provenue d'une négligence.
40« N'est pas réputé infraction le fait, commis en exécution de la loi ou d'un commendement de service, lorsque ce commendement a été donné par une autorité compétente ^sous Tobser- Tation des règles à ce prescrites et n'ordonnait pas une i infraction évidente.
41« N'est pas réputé infraction le fait, commis en nécessité actuelle de la légitime défense contre un attentat injuste aux biens personnels ou aux propriétés de celui qui s'est défendu ou d'autrui.
L'excès de la défense ne sera puni que dans les cas spéciale-^ ment indiqués par la loi.
42« Ne sera pas réputé infraction le fait, commis pour sauver la vie de soi-même ou d'autrui d'un danger provenu d'une contrainte ou d'autres causes et qui, au temps de l'action, ne pouvait être éloigné par aucun autre moyen.
Dans les mêmes conditions, n'est pas réputé infraction le fait, commis pour sauver la santé, la liberté, la pudeur ou autres biens personnels ou les propriétés, si son auteur avait une raison suffisante de considérer l'atteinte qu'il portait comme étant de peu d'importance en comparaison du bien qu'il sauvait.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables, lorsque l'action d'éviter le danger constitue elle-même un fait prohibé ps/f la loi.