‹ Code pénal russe: projet de la Commission de rédaction (volume 2)Chapitre 6 sur 8 · Chapitre elnqulème · texte numérisé non relu

Chapitre elnqulème

Des formes de la culpabilité.

43» L'infraction est réputée volontaire^ si le coupable, en la commettant, soit voulait la commettre, soit admettait les résultats qui en sont provenus.

L'infraction est réputée invohntaire, si, en la commettant, le coupable, quoique prévoyant les résultats qui en sont prove-

nus, croyait qu'il] les èmpechepait ou, quoique ne prévoyant pas le fait ou les résultats qui en sont provenus, pouvait et devait les-préyoir.

Les crimesjet délits commis involontairement ne seront punis que dans les cas spécialement indiqués par la loi.

Les contraventions commises involontairement seront punies des mêmes peines que les contraventions volontaires, sauf les cas spécialement indiqués par la loi.

44« L'action qui commence Texécution d'une infraction volontaire est réputée tentative.

La tentative de crime est punissable dans tous les cas; la tentative de délit n'est punissable que dans les cas spécialement indiqués par la loi; la tentative de contravention n'est point punissable.

45« La tentative constitue l'une des circonstances qui réduisent les peines conformément à l'article 53.

La tentative suspendue par la volonté de son auteur, ainsi que la tentative de commettre une infraction soit contre un objet qui n'existe pas ou qui n'est pas susceptible d'infraction, soit par des moyens impropres à commettre l'infraction choisis par l'au-. teur à cause de son extrême ignorance ou superstit\^jû, ne sont pas punissables; toutefois, si ce qui est commis est prohibé en soi-même par la loi, le coupable en sera responsable.

46« Les préparatifs d'un crime ou d'un délit, manifestés par l'acquisition ou l'appropriation des moyens nécessaires à réaliser l'intention et suspendus par des circonstances indépendantes de la volonté du coupable, ne sont punissables que dans les cas spécialement indiqués par la loi.

47« Si un crime ou un délit, ou la tentative ou les préparatifs d'un crime ou d'un délit auront été commis de concert par

quelques individus, seront qualifiés de complices et punis comme tels:

1) ceux, qui auront directement participé à Texécution du fait;

2) ceux, qui auront provoqué d'autres à participer à ce fait; . *

3) ceux, qui soit par conseils ou indications, soit en procurant des moyens ou en écartant des obstacles, auront aidé à commettre le fait.

IjCs complices seront passibles des peines portées par la loi contre Pinfraction qu'ils auront commise, mais à Tégard de ceux des individus, ayant aidé à commettre l'infraction, dont Tas* sistance aura été de peu d'importance, la peine sera réduite conformément à l'article 53. ,

Les relations et conditions personelles spéciales qui aggravent ou atténuent la punition de l'un des complices n'auront pas d'influence sur la mesure de la responsabilité des autres.

Les complices qui auront renoncé à participer ultérieurement à l'infraction et auront, pour Pempôcher, pris à temps toutes les mesures en leur pouvoir seront exempts de toute peine.

Lorsqu'une contravention aura été commise de concert par plusieurs individus, seront punis seulement ceux de ces individus qui auront directement participé à l'exécution de la contravention; les autres complices ne seront punis que dans les cas spécialement indiqués par la loi.

48« Les individus qui se seront concertés à participer à un crime ou à un délit mais qui n'auront pas été complices, ne seront responsables que pour la formation de l'association, si celle-ci est punie par la loi.

La formation d'une association pour commettre un crime ou un délit ou d'une bande pour commettre plusieurs crimes ou délits sera punie dans les cas spécialement indiqués par la loi.

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Cliapltre sluLlème.

De la commutation et de Tatténuation des peines.

49« A l'égard des mineurs de dix-flept à vingt et un ans:

1) la peine de mort sera remplacée par celle des trauvaux forcés de quinze ans ou de la détention de dix ans;

2) les trauvaux forcés à perpétuité seront remplacés par ceux à temps;

3) la durée de la peine des travaux forcés, de la détention au dessus de six ans ou de la maison de correction sera réduite d'un tiers;

4) la privation des droits et la surveillance de la police no seront appliquées qu'en cas de condanmation à la peine des travaux forcés.

50» Tout condanmé qui, au moment de la mise en exécution de la condamnation, aura atteint l'&ge de soixante-dix ans révolus, ne subira pas la peine de mort ni celle des travaux forcés; ces peines seront remplacés à son égard par celle de la déportation, mais avec les effets des travaux forcés,

iî. Dans les cas où, d'après le présent code, les individus du sexe féminin, n'ayant pas atteint l'âge de soixante-dix ans révolus, ne seront pas passibles de la peine de mort, celle-ci sera remplacée à leur égard par les travaux forcés à perpétuité.

SU. Les prêtres et moines, condamnés aux arrêts, seront remis à leur autorité diocésaine, de laquelle dépendra l'exécution de la condamnation.

a. En cas de circonstances atténuantes, le tribunal est autorisé:

1) si la peine, prononcée contre l'infraction, est déterminée au

minimum— à réduire cette peine jusqu'à sa mesure inférieure, établie par la loi;

2)8ila peine, prononcée contre Pinfraction, n'est pas déterminée au minimum — de-môme à passer aune autre peine, ainsi qu'il suit: de la peine de mort — à celle des travaux forcés à perpétuité ou à temps ou de la détention au dessus de six ans; des travaux forcés à perpétuité — à ceux à temps; de la peine des travaux forcés à temps — à celle de la maison de correction; de la déportation — à la détention d'un an à dix ans; de la peine de la maison de correction — à celle de la prison; de la peine de la prison — aux arrêts.

54U La détention préalable pourra être imputée sur la durée de la, peine, lorsque le coupable sera condamné à la peine de la détention de six ans au plus, de la maison de correction, de la prison ou des arrêts.

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