‹ Code pratique des assurances maritimes: du délaissement des avaries, du jetChapitre 10 sur 46 · TT · texte numérisé non relu

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L'action en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par l'article 373.

(Article auquel il y a lieu de se référer pour V interprétation de Varticle 431. )

GODE DE COMMERCE (Ainsi remplacé : loi du 3 mai 1862)

Art. 373.

Le délaissement doit ôtre fait aux assureurs dans le délai de six mois à partir du jour de la récepiion de la nouvelle de la perle arrivée aux côtes d'Europe, ou sur celles d'Asie ou d'Afrique, dans la Méditerranée, ou bien en cas de prise, de la réception de celle de la conduite da navire dans l'un des ports ou lieux situés aux côtes ci-detisus mentionnées ; — Dans le délai d'un an, après la réception de U nouvelle ou de la perte arrivée ou de la prise conduite eo Afrique, en de^ du cap de Bonne-Espérance, ou en Amérique en deçà du cap Horn ; — dans le délai de dix-buit mois après la nouvelle des certes arrivées ou des prises conduites Dans toutes les autres parties du monde : — Et, ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement.

DOCTRINE

L'article 431 résume les dispositions de l'article 4S de TOrdonnance : l'action en délaissement est prescrite dans les délais de l'article 473, c'est-à-dire que, dans ces délais, l'assuré devra non seulement avoir fait le délaissement, mais encore avoir intenté l'instance en validité.

On pourrait considérer l'article 431 comme une superfétation inutile ; il n'en est rien, et sa consécration était en quelque sorte commandée par la disposition de l'article 432 : celui-ci, en effet, accordant un délai de cinq ans pour prescrire toutes les actions dérivant des polices d'assurance, on aurait pu, en l'absence de l'article 431, prétendre qu'il régissait Taction en délaissement ; c'est cette prétention que le législateur a voulu proscrire.

Ainsi, pour l'action en délaissement, il n'y a pas d'autres délais que ceux de l'article 373.

Rien ne s'oppose à ce que l'assuré renonce au bénéfice du délaissement que la loi lui a accordé, la renonciation peut être expresse ou tacite : si elle est expresse, pas de difficultés ; si elle est tacite, l'assuré ne doit pas être présumé avoir renoncé légèrement au

droit de se désister ; il faut donc que Tacle qui lui est opposé, présente un caractère tel qu'il ne puisse recevoir une interprétation différente.

JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE

Action «D délaissement, S et saiv. 1 Point de départ de la prescription, 5.

Assuré, 4. Prescription, 1 et suiv.

Assureur, 2 et suiv, | Renonciation, 2 et suiv*

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