DES PRESCRIPTIONS
Le capitaine ne peut acquérir la propriété du navire par voie do prescription. (Ord. 1681, liv. 1»'. tit. 12, art. 1«'. — G. civ. 2.236).
{Articles auxquels il y a lieu de se référer pour l'interprétation de Varticle 430.)
CODE civa
Art. 3236.
Ceux gui possèdent pour autrui, ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit.
Ainsi, le fermier, le dépositai^-e, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire. —- C. civ. 131, 132, 578, 4709, 1915, 2071, 2229, 3237 et sniv., 2262.
ORDONNANCE DE LA MARINE
(Août 1681)
Uv. 1, lit. 12.
Art. 1".
Les maîtres et patrons ne pourront, par quelque temps oue ce soit, prescrire le vaisseau contre les propriétaires qui les auront établis.
DOCTRINE
Le capitaine ne peut jamais acquérir la propriété du navire par prescription .
Il n'y a en réalité là qu'une application spéciale de la règle de l'article 2236 du Code civil, qui écarte la prescription au profit de ceux qui possèdent pour autrui ; le capitaine est un simple détenteur.
La possession ne conduit à la prescription que si Ton possède à titre non précaire, à titre de propriétaire. Mais celui qui possédait à titre précaire peut commencer de prescrire à partir du jour où il aura interverti son titre et possédé à titre de propriétaire.
Ainsi, supposons qu'à la mort de l'armateur le capitaine achète le navire de celui qui passe pour l'héritier ou le légataire universel de l'armateur, le capitaine, possédant désormais à titre depro-
priétaire, pourra prescrire comme tout autre acquéreur et, en pareil cas, l'article 430 ne serait pas applicable.
En disant que le capitaine ne peut prescrire le navire, la loi implique clairement qu*un navire peut s'acquérir par prescription.
La seule prescription qui puisse exister en la matière est la prescription trentenaire, aussi bien au point de vue de l'usurpateur possédant sans titre et de mauvaise foi, qu'au point de vue d'un possesseur de bonne foi ayant acquis a non domino (art. 2262, C. civ.). — Bédarrides ajoute (n® 1932) que cette prescription ne peut courir qu'à partir de la mutation en douane ; de Valroger, p. 273, t. 5, Desjardins, t. 1*', n® 90, pensent que le point de départ de la prescription ne peut être la mutation en douane ; car la mutation en douane, ne se faisant que sur la production d'un titre, cela reviendrait à dire contrairement au Code civil qu'on ne peut prescrire sans titres.
JURISPRUDENCE nWBX ALPHABÉTIQUE
Adjodicatioii, i.
CodA itaUeo, S.
Maxime c En fait de meublei possession Tant titre i,l.
Meubles, 1.
Saisie, 1.
Vente, 1.
1. Un navire, quoique meuble par sa nature, est soumis, quant aux saisies, adjudications ou ventes dont il peut être l'objet, à des règles spéciales, qui excluent en cette matière l'application du principe suivant lequel en fait de meubles possession vaut titre. — Cass. 10 janv. 1870 ; S. 70. 1. 147 et la note de M. Labbé. — Sic Laurin, t !•% p. 289 ; Desjardins, t. 1", no 90. — Contra Bruxelles, 9 mai 1823 ; Merlin, Rép,, v» Navire.
2. Code italien de 1882, art. 918. « L'action en revendication d'un navire se prescrit par dix ans, sans qu'on puisse opposer le défaut de titre ou de bonne foi. Celui qui possède un navire en vertu d'un titre stipulé de bonne foi dûment transcrit, et qui n'est pas nul pour défaut de forme, opère la prescription en sa faveur au bout de cinq annétes à partir de la transcription du titre et de la mention sur l'acte de nationalité. Le capitaine ne peut acquérir la propriété d'unjnavire par la prescription. »