Voir la jurisprudence rapportée sous Tarticle
2. L'assuré peut renoncer d'une manière expresse ou tacite à la prescription acquise de Faction en délaissement. — Paris, 21 mars 1872 ; Bull, de la C. y 72, p. 781 ; Contra Cass., 10 nov. 1880;S.81.1.114; — Ruben de Couder, \^ Délaissent, marit,, no205; Cresp et Laurin, t. 4, p. 149; de Valroger, t. 4,nol790; /rf.,t. 5, no2360;Bédarrides, nM950, t. 1; Weil, Ass. marit., n° 376; Alauzet, n» 2359, t. 6 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n'^* 1725,
3. La renonciation tacite peut s'induire de tout fait qui suppose de l'assureur sa volonté de renoncer à la prescription^ notamment de pourparlers échangés en vue d'un règlement amiable et transactionnel. — Même arrêt et mêmes auteurs.
4. Ce que la loi exige parles articles 373 et 431, c'est non seulement que l'assuré déclare le délaissement dans un certain délai, mais encore qu'en absence d'acceptation par les assureurs, il introduise son action. — Trib. du Havre, 30 déc. 1861 ;/. duH. 1862. 1. 35. — Trib. du Havre, 26 oct. 1868; /. duH„ 1872. 1. 65.
5. D'ailleurs la prescription, sauf stipulation contraire, court non pas à partir de l'événement, mais seulement à partir du jour oii l'assuré a connaissance du fait donnant ouverture au délaissement ; l'article 431 du Code de commerce est exprès en ce sens. — Trib. de Nantes, 22 juillet 1868; /. du H., 1869. 2. 64. - Trib. du Havre, 15 déc. 1866 ; J. du H,, 1867. 1. 44.
Art. 432
Toute action dérivant d'un contrat à la grosse, ou d'une police d'assurance, est prescrite, après cinq ans, à compter de la date du contrat. (C. comra. 234. 311 et s., 332 et suiv.)
(Articles auxquels il y a lieu de se référer pour linterprétation de l'article GODE DE COMMERCE
Art.311.
Le contrat à la grosse est fait devant notaire, — ou sous signature privée. — Il énonce le ca|»ital prêté et la somme convenue pour le profit maritime ; — les objets sur lesquels le prêt est affecté; — les noms du navire et du capiiaine;— ceux du préteur et de Temprunteur ;
— si le prêt a lieu pour un voyage; — pour quel voyage et pour quel temps ; — l'époque du i^mboursement.
Art. 312.
Tout prêieur à la grosse, en France, est tenu do faire enre^çistrer son contrat au greffe du Tribunal de commerce, dans les dix jours de la date, à peine de perdre son privilège ; — et si le contrat est fkil à l'étranger, il est soumis aux formalités prescrites à l'article 234. .
Art. 334.
Si pendant le cours du voyage, il y a nécessité de radoub ou d'achat de victuailles, le capi> taine, après l'avoir constaté par un procès-verbal sigaé des principaux de l'équipage, pourra en se faisant autoriser en France par le Tribunal de commerce, ou à défaut par le juge de paix, cbez l'étranger par le consul français, ou, à défaut par le magistrat des lieux, emprunter sur corps et quille du vaisseau, mettre en ^age ou vendre des marchandises, jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constates exigjnt. — Les propriétaires ou le capitaine qui les représente, tiendront compte des marchandises vendues, d après le cours des marchandises de même nature et qualité, dans le lieu de la décharge du navire, à l'époque de son arrivée.
— L'affréteur uniçiue ou les chargeurs divers, qui se»-ont tous d'accord, pourront s'opposer à la vente ou à la mise en gage de leurs marcbandises, en les déchargeant et en payant le fret en proportion de ce que le voyage est avancé. A défaut du consentement d'une partie des chargeurs, celui qui voudra user de la faculté de déchargement sera du fret entier sur ses marchandises.
(Le dernier alinéa a été ajouté à l'article 834 par la loi du 14 juin 1841).
Art. 313.
Tout acte de prêt à la grosse peut être négocié par la voie de l'endossement, s'il est à ordre. — En ce cas, la négociation de cet acte a les mêmes effets et produit les mêmes actions en garantie que celle des autres effets de commerce.
La garantie de paiement ne s'étend pas au profit maritime, à moins que le contraire n'ait été expressément stipulé.
Art. 315.
Les emprunts à la grosse peuvent être affectés: — Sur le corps etqufUedu navire, — sur lesagrésetapparaux, — sur l'armement et les victuailles, — sur le chargement,— sur la totalité de ces objets conjointement, ou sur une partie déterminée de chacun d'eux.
Tout empniot à la grosse, fait pour ane somme excédant la yaleor des objets sar lesquels U est affecté, peat être déclaré nal, à la demande da prêteur, s'il est prouvé qa'il y a fraude de la part de rempruntenr.
Art. 347.
S*il D'y a fraude, le contrat est valable Jusqu'à la concurrence de la valeur des effets affectés à Temprunt. d'après l'estimation qui en est faite ou convenue. — Le surplus de la somme empruntée est remboursé avec intérêt au cours de la place.
Tous emprunts sur le fret à faire du navire et sur le profit exposé des marchandises sont
f prohibés. — Le prêteur, dans ce cas, n'a droit qu'au remboursement du capital sans ancon utérèu
Art. 319.
Nul prêt k la grosse ne peut être fait aux matelots ou gens de mer sur leurs loyers oa voyages.
Le navire, les acres et les apparaux, l'armement et les victuailles, même le fret acquis, sont affectés par privilège au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur corps et quille du vaisseau. — Le chargement est également affecté au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le chargement. — Si- l'emprunt a été fait sur un objet particulier du navire on du chargement, le privilège n'a lieu que sur l'objet, et dans la proportion de la quotité affectée à l'emprunt.
Un emprunt à la grosse fait par le capitaine dans le lieu de la demeure des propriétaires du navire, sans leur autorisation auttientique ou leur intervention dans l'acte, ne donne action et privilège que sur la portion que le capitaine peut avoir au navire et au fret.
Art. 322.
Sont affectées aux so.umes empruntées, même dans le lieu de la demeure des intéressés, pour radoub et victuailles, les parts et portions des propriétaires qui n'auraient pas fourni leur contingent pour mettre le bâtiment en état, dans les vingt-quatre heures de la sommation qui leur en sera faite.
Art» 323.
Les eiàprunts fhiti pour le dernier voyage du navire sont remboursés par préférence aux sommes prêtées pour un précédent voyage, quand même il serait déclaré qu'elles sont laissées par continuation ou renouvellement. ~ Les sommes empruntées pendant le voyage sont préférées à celles qui auraient été empruntées avant le départ du navire: et s'il y a plusieurs emprunts faits pendant le voyage, le dernier emprunt sera toujours préféré à celui qui Taora précédé.
Art. 324.
Le prêteur à la grosse sur marchandises chargées dans un navire désigné au contrat ne supporte pas la perte des marchandises, même par fortune de mer, si elles ont été chargées sur on autre navire, à mpins qu'il ne soit légalement constaté que ce chargement a eu lieu par force majeure.
Art. 325.
Si les effets sur lesquels le prêt à la grosse a eu lieu sont entièrement perdus, et que la perle
é^ JSi^SjJÏ"' ^** fortuit, dans le temps et dans le lieu des risques, la somme prHée ne peut
être réclamée.
Art. 326.
Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait de Temprunteur, ne sont point à la charge du préteur.
Art. 327.
En cas de naufrage, le paiement des sommes empruntées à la grosse est réduit à la valeur des effets sauvés et affectés au contrat, déduction faite des frais de sauvetage.
Art. 328.
Si le temps des risques n'est point déterminé par le contrat, il court, à l'égard du navire, des agrès, des apparaux, armement et victuailles, du jour que le navird a fait voile. Jusqu'au jour oh il ancre ou amarre au port de sa destination. — A l'égard des marchandises, le temps des risques court du jour qu'elles ont éié chargées dans le navire, ou dans les gabares pour les y porter, jusqu'au jour oti elles sont délivrées à terre.
Art. 329.
Celui qui emprunte à la grosse sur des nsarchan dises, n'est point libéré par la perte du navire ei du chargement, s'il ne justitle c[u'il y avait, pour son compte, des effets jusqu'à la concurrence de la somme empruntée.
Les prêteurs à la grosse contribuent, à la décharge des emprunteurs, aux avaries communes. — Les avaries simples sont aussi A la charge des prêteurs, s'il n'y a convention contraire.
Art. 331.
S'il y a contrat à la grosse et assurance sur le même navire ou sur le même chargement, le produit des effets sauvés du naufrage est partagé entre le prêteur à la grosse, pour son capital seulement, et l'assureur, pour les sommes assurées, au marc le franc de leur intérêt respectif, sans préjudice des privilèges établis à l'article 191. —