‹ Code pratique des assurances maritimes: du délaissement des avaries, du jetChapitre 12 sur 46 · V. aussi les articles 332 et suiv. dans le premier volume · texte numérisé non relu

V. aussi les articles 332 et suiv. dans le premier volume

DOCTRINE

La durée pour toute action décidant d'un contrat à la grosse, quelle qu'en soit la nature, ou pour toute action résultant d'une police d'assurance est fixée par l'article 432 à cinq ans, si dans ce dernier cas, il s'agit d'une action d'avarie ; et la disposition de la loi est applicable à l'assurance mutuelle comme à tout autre et également en ce qui concerne les actions intentées pour les cotisations à payer ou les demandes en restitution. L'action d'avarie est l'action régulière et normale appartenant à l'assuré ; quand il agit par action de délaissement, d'autres règles doivent être suivies; c'est ce que nous avons indiqué sous l'article 431.

Il résulte de Tarticle 432 que, dans aucun cas, le contrat d'assurances ne peut produire un effet quelconque, lorsque cinq ans se sont écoulés depuis sa souscription.

L'article 432 est-il applicable à l'action en délaissement, ou cette action n'est-elle soumise qu'aux règles prescrites par les articles 273 et 431 ? Nous pensons, contrairement à certains auteurs (Droz, Assur, marit., t. 2, p. 477) et d'accord avec certains autres (Em. Cauvet, n® 493), que l'article 432 est absolument inapplicable à l'action de délaissement régie exceptionnellement par les articles 373 et 431 ; de sorte que si l'on suppose une assurance souscrite depuis cinq ans moins un jour et un sinistre survenant à ce moment, l'asfsuré n'aura pour intenter l'action d'avaries qu'un délai de vingt-quatre heures, tandis qu'il aura, pour exercer l'action en délaissement, les délais prévus par l'article 373.

La prescription court ici, contrairement au droit commun et sauf dans l'espèce que nous venons de signaler, à dater du moment où le contrat dont elle dérive prend naissance et non pas à partir du moment où l'action peut être intentée.

La prescription de cinq ans court contre les mineurs, car la loi est générale ; elle court aussi contre les commissionnaires, et s'applique à l'assureur comme à l'assuré.

Les parties peuvent, par clause expresse, adopter une prescription plus courte que celle de l'article 432. C'est là un pacte parfaitement licite.

Les polices d'abonnement peuvent avoir une durée plus longue que les délais de prescription de l'article 432. On admet, en ce cas, qu'il y a autant d'assurances spéciales que de chargements et de déclarations de marchandises. — Par suite, il y a autant de prescriptions particulières que de chargements et de voyages. (Hœchsteret Sacré, t. 2, p. 1086.)

La prescription quinquennale éteint toute action pouvant dériver du contrat, action en paiement de la prime, en nullité de contrat, etc.

La prescription d'une assurance peut être interrompue. La prescription est interrompue lorsque l'assureur a obtenu de l'assuré qu'il n'agisse pas en justice, ou s'il est déclaré prêt à payer sur la production de certaines pièces, et ainsi de suite.

La prescription quinquennale disparaîtrait pour faire place à la

DfiS ASgURANCES. — ART. 432

preBcripiion trentenaire, si l'assureur agissait contre l'assuré en restitution de sommes que ce dernier ne serait arrivé à toucher que par fraude ou n'aurait encaissées que par erreur. En pareil cas, en effet, ce n'est pas le contrat d'assurances que l'assureur invoque ; c'est le quasi-délit dont il a été victime, ou le quasicontrat résultant du paiement.

JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE

Action d'avaries, 3.

ÂBsuraoce matuelie, 7 et suiv.

Assuré commissioDnaire, 13 et suiv.

Assuré pour compte, i3 et suiv.

Clause aiminnant la durée de ta prescription, 6.

Code allemaDd. 21.

Cude anglais, 24.

Gode belge, 22.

Code italien, 23.

Copropriétaire, 15, Date du contrat, 1, 1&.

Délaissemeut, 2, 5.

Effet de la prescription quinquennale, 18.

Emprunt à la grosse, 15.

Fraude, 16.

Jour de la signature, 1, 10.

Loi applicable à la pretcripUon libératoire,

Mineurs, 17.

Point de départ des risques, 1.

Prescription de cinq ans, 1 et Bail, (tous

les numéros.) Prescription de trente ans, 4, 11 et suiT.,

Réassurance, 3, 9 et suIt.

Règlement d'avaries, 4.

Serment, 19.

1. Toute action dérivant d'une police d'assurance est prescrite après cinq ans, à compter de la date du contrat, c'est-à-dire à compter du jour où la police a été signée et non du jour où les risques ont commencé. — Rouen, 12 juill. 1850 ; D. 51. 2. 491 ; Pinguet, p. 301; Hœchster et Sacré, t. 2, p. 1088; Boistel, p. 1078.

2. La prescription de cinq ans ne court pas contre Tactiûii d'avaries lorsqu'il y a eu délaissement en temps utile, et que Tassure a assigné l'assureur pour voir statuer non seulement sur le délaissement^ mais encore pour toutes contestations qui pourraient exister entre les parties à raison de l'assurance ; cette assignation équivaut à une interpellation judiciaire conservatoire de l'action. — Cass., rej. 14 mai 1844 ; S-V. 44. 1. 388.

3. Le délai attribué au réassuré pour agir contre le réassureur,

commence à courir du jour où il a reçu la notification qui a dû

lui être faite par l'assuré primitif. — Pardessus, t. 3, n° 848. —

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