V. sup, art
u lï
i94 DES ASSURANCES. — ART. 432
4. Lorsque le règlement d'avarie est fait œntradictoirement avec un assureur, celui-ci ne peut plus opposer que la prescription de trente ans. — Boulay-Paty sur Émérigon; t. 2, p. 334.
5. L'action en délaissement et en paiement des sommes assurées, comprend virtuellement. Faction en indemnité des pertes éprouvées, ouverte par Farticle 350 du Code de commerce. — La prescription acquise contre la première n'entraîne pas la déchéance de la deuxième. — Rouen, 10 mars 1826; S. 26. 2. 228; C. N. 8 ; D. P. 26. 2. 210.
6. Est licite la clause d'une police d'assurance portant que toute action de la part de l'assuré, en paiement de dommages par lui soufferts, sera prescrite par un certain délai (trois mois) à compter du sinistre. — Cass., 16 janv. 1865, Y Abeille ; S. 65. 1 180. — Sic T. D., V* Assur. terrest,, n® 47 ; — adde Agnel, Man. des assur., n®* 142 et 225. — V. aussi Zachariœ, édition Massé et Vergé, t. 5, § 864, note 3; Griin et Joliat, Assur. terrest., n« 357 ; Quesnault, iW(/, n" 252 ; Pouget, Dictionnaire des assur. terrest., 1. 1, p. 807 ; Alauzet, op. citât, ^ t. 2, p. 531 ; Boudousquié., op. cit., n*» 402 ; Quesnault, op. citât., no 252.
7 . La prescription de cinq ans, établie par l'article 432 du Gode de commerce contre toute action résultant d'un contrat d'assurances maritimes, est applicable aux assurances mutuelles, comme aux assurances à primes. — Paris, 11 août 1860, Lechevalier ; S. 61. 2. 247. — Rennes, 22 janv. 1861, VUnion ; S. 61. 2. 342. — Cass., 30 avril 1862, VUnion ; S. 63. 1. 96. — Contra en ce qui concerne les assurances terrestres. Cass., 1«'' fév. 1882 ; Dalloz, 82.1. 99.
8. Par suite, cette prescription atteint soit l'action en paiement de cotisations d'une telle assurance, soit la demande en restitution de sommes provenant de réduction à opérer, en vertu de la police de cette même assurance, sur les indemnités payées à un assuré.— Rennes, 22 janv. 1864 et Cass. 30 avril 1862. — A^oir au numéro qui précède.
9. Le contrat par lequel un membre d'une compagnie d'assurance maritime mutuelle se fait assurer par une autre compagnie moyennant une prime fixe, pour le risque des cotisations dont il pourra être tenu envers la première, constitue un contrat de
réasssurance et non pas une simple convention de garantie ordinaire. — En conséquence, toute action dérivant d'un tel contrat est soumise à la prescription de cinq ans édictée par l'article 432 du Code de commerce. — Paris, 11 août 1860, Lechevalier ; S. 61. 2. 217. — Cass., 3 déc. 1860, Lahirigoyen ; S, 61. 1. 456. — Cass., 11 nov. 1862, Lechevalier ; S. 63. 1. 32. — Paris, 30 nov. 1887 ; Gaz. du Pal., n» du 26 janv. 1888.
10. La prescription de cinq ans établie par l'article 432 du Code de commerce, contre toute action résultant d'un contrat d'assurance, court, au cas où il s'agit de réassurance, du jour du cootrat de réassurance, et non pas seulement du jour où l'assuré a pu exercer son action récursoire contre le réassureur: la loi commerciale déroge en cela aux principes du droit commun, et notamment à l'article 2257 du Code civil. — Mêmes arrêts.
10 bis. Les règles relatives aux polices d'assurances sont applicables aux polices de réassurances ; notamment la prescriptiHn quinquennale atteint également ces dernières quand le cas y écbf L En conséquence, lorsque du commun consentement des parties, les polices de réassurances passées entre elles ont pris fin à une époque déterminée, toute action intentée par le réassuré contre le réassureur, plus de cinq ans après l'époque dont s'agit, doit être déclarée prescrite. — Pour se soustraire à cette déchéance» l'assureur ne peut se prévaloir de la dispense de délais et formalités judiciaires, accordée par sa police ; cette dispense ne se réfère qu'aux délais et formalités nécessaires à l'exécution des pulices en cours ; elle ne saurait s'appliquer à la prescription elk^même, qui ne peut être acquise qu'après que la police s'est trouvée interrompue dans son exécution pendant un temps déterminé.
— L'assureur ne saurait opposer davantage, que le contrat passé avec son réassureur constitue une sorte d'association dans laquelle les opérations respectives d'assurances et de réassurances ont été mêlées, et ne pouvaient être connues, quant à leurs résultats, que par un règlement final, alors qu'il est certain qu'il n y a eu en réalité entre les parties que des rapports d'assuré à assureur.
— Lloyd français c. Réassureurs. — Trib. de comm. de Marseille, 17 nov. 1887 ; Bev. d'Autran, 87-88, p. 455. —Anvers, 2 avril 1875; A, 75. 1. 157 ; - De Yalroger, t. 5, n« 2263, p. 280 ; Weil, op, citât,, no367, p. 463 ; Ruben de Couder, t. l**", vMss. mavit.^
no 858 ; Laurin sur Cresp, l. 4, p. 155 et s.; Alauzel, t. 6, n« 2242, p. 368; Hœchster et Sacré, Dr, matit,, t. 2, p. 1088; Bédarrides, Comm, du C. de comm.y n® 1465, p. 306. — Paris, 30 nov. 1887 ; J. La Loi du 25 déc. 1887 ; Pinguet, op. citât. ^ p. 301 ; Boistel, Droit commercial, p. 1078.
11. La prescription spéciale et exceptionnelle relative au contrat d'assurance est inapplicable au contrat de réassurance . Une pareille convention, par Teffet de son unité, demeure soumise, pour toutes les opérations qui s'y rattachent, à la prescription ti'entenaire. — Cass., 25 fév. 1874. &• Llyod méridional; P. 74. 502; S. 74. 1. 196
11 bis. Jugé que la prescription de cinq ans n'est pas applicable à la réassurance, quand la police dispense les réassureurs de toute observation de délais. — Trib. du Havre, i4 nov. 1863;/. du i/., 63. 1. 303. — Contra Rouen, 17 mars 1861 ; /. du H., 62. 2. 145, décide que la dispense précitée n'enlève pas aux réassureurs le droit d'opposer « des nullités d'ordre public i .
18. Si l'assureur avait èi demander la restitution d'une indemnité indûment payée ou obtenue par dol, la prescription serait de trente ans. — Hœchster et Sacré, t. 2, p. 1088.
18. En supposant que l'assuré joour compte ou assuré commissionnaire, soit obligé personnellement vis-à-vis de l'assureur, en telle sorte qu'il soit passible, malgré sa bonne foi, de l'action en répétition exercée par l'assureur dans le cas où l'assurance dont il a payé le montant a été reconnue frauduleuse, il est fondé pour s'affranchir de l'action en répétition, à invoquer la prescription de cinq ans établie contre toute action dérivant du contrat d'assurance. — 5 août 1840, Bordeaux; S.-V. 41. 1. 254. — Contra Lemonnier, t. 2, n» 411, p. 333.
14 • Jugé aussi que, le commissionnaire qui a fait assurer pour compte d'un tiers, et qui en touchant, après naufrage annoncé, le montant de l'assurance, a fait connaître le tiers pour le compte duquel il avait agi, n'est pas, dans le cas où il vient à être constaté plus tard qu'il n'y avait ni naufrage, ni chose mise en risque, personnellement responsable du dol commis par l'assuré véritable, en ce sens que ce commissionnaire peut opposer à l'action en répétition du montant de l'assurance formée contre lui, la prescription de cinq ans établie contre toute action dérivant d'une police
d'assurance. — Cass. rej., 8 mai 1844; S.-V. 44. 1. 385; D. p. 44. 1. 238 ; P. 44. 2. 30 ; Hœchstep et Sacré, t. 2, 1088 et 1089.
15. Quand un copropriétaire de navire a payé la part incombant aux autres copropriétaires dans un emprunt à la grosse, Faction en remboursement est prescrite par cinq années si le demandeur agit uniquement aux droits du préteur. Mais du moment qu'il s'agit d'une action en règlement de compte entre copropriétaii^es, la prescription de trente ans est seule opposable. — Aix, 23 déc. 1870; D. 72. 2.54.
16. La prescription de cinq ans pourra être opposée, même à la demande en restitution faite par l'assureur contre l'assuré, pour cause de déclaration inexacte des assurances si, en réalité, il n'y a pas eu fraude de la part de l'assuré. — Trib. de Nantes, 19 mai 1866;J.'rfeiV., 66. 1. 141.
17. La prescription de cinq ans de l'article 432 du Code de commerce court contre les mineurs, car il s'agit ici d'une courte prescription. — Rouen, 12 juill. 1850 ; /. de Mars., 29. 2. 127.
18. La prescription quinquennale a pour effet d'éteindre toutes les actions qui peuvent dériver du contrat d'assurances, action en paiement de la prime, en nullité du contrat, en réduction, en indemnité, en dommages intérêts. — Hœchster et Sacré, t. 2, p. 1087.
— V. toutefois Boistel, p. 1078.
19. Le serment déféré au débiteur pour les courtes prescriptions par l'article 2275 du Code civil et l'article 189 du Code de corn* merce est applicable à la prescription quinquennale de l'article 432 du Code de commerce et à la prescription annale de l'article 433 du Code de commerce. — Trib. de Nantes, 15 fév. 1860; Hœchster et Sacré, t. 2, p. 1088 ; Merlin, Rép., \° Prescription, sect. 2, § 4 ; Boulay-Paty, t. 4, p. 602; Dageville, t. 4, p. 213; Dalloz, n« 2268.
— Contra Cass. 13 fév. 1856 ; S. 56. 1. 643; P. 56. l. 537 ; D. 56. 1. 77. — Aix, 13 août 1859 ; S. 60. 1. 839 ; P. 61. 471 ; D. 60. 1. 461 ; Bédarrides, t. 5, n° 1975 ; Caumont, v® Gens de mer, n» 82 ; Alauzet, t. 5, n^ 2358; Boistel, p. 1079.
20. Quelle loi est applicable par rapport à la prescription libératoire ? Plusieurs systèmes sont en présence :
I. La loi du créancier. — Pothier, De la prescription, n** 251.
II. La loi du débiteur. — Merlin, Bép. v° Prescription, sect. 1,
§ 3, n^ 7. - Cass. 13 janv. 1869 ; S. 69. 1. 49. — Cass. 28 juill. 1884 ;D. 85.1.300.
III. La loi du Jieu où Tobligation doit être exécutée. — Troplong, Prescriptions^ 38.
IV. La loi du lieu de la poursuite. — Story, Conflict of Law, § 566. 567. — Schafifner. Entwickelung des internationalen Privât- Rechts, ilO.
Y. La loi du lieu du contrat. — Pœlix et Démangeât, Traité du droit international privéy I, n® 100 ; De Vairoger, op, citât., t. 5, p. 285. — Trib. d'Anvers, 16 mai 1884 ; Rev, d'Autran, 1, p. 170.
21. Code allemand, art. 909. — La créance dérivant d'un prêt à la grosse est prescrite par un an à partir de son exigibilité. — Art. 910. Se prescrivent par cinq ans les créances de l'assureur et de l'assuré dérivant du contrat d'assurance. La prescription commence à partir du dernier jour de l'année où s'est achevé le voyage assuré et, en cas d'assurance à temps, à l'expiration du dernier jour du délai de l'assurance. Elle commence, en cas de disparition du navire, à l'expiration du jour où prend finie délai de la disparition.
22. Le Code belge de 1879 fixe une prescription de trois ans ; cette prescription est applicable à l'assurance, au prêt à la grosse et à toutes les actions dérivant d'un contrat d'hypothèque maritime ou de charte-partie.
28. Code italien, art. 920. — Les actions dérivant d'un contrat de prêt à la grosse ou de gage naval sont soumises à la prescription de deux ans à partir de l'échéance de l'obligation. Quant aux actions dérivant d'un contrat d'assurance, elles se prescrivent comme celles dérivant d'un contrat de charte-partie par le délai d'un an.
24. Angleterre. — Il n'y a pas de délai fixé pour faire le délaissement. Quant à la prescription, on se borne à appliquer la prescription de six ans, édictée par l'article 17 du statut 9 de Georges IV.
Art. 433.
Sont prescrites :
Toutes actions en paiement pour fret de navire, gages et loyers
des officiers, matelots et autres gens de l'équipage, un an
après le voyage fini ; Pour nourriture fournie aux matelots, par l'ordre du capitaine,
un an après la livraison ; Pour fournitures de bois et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et ravitaillement du navire, un an après
ces fournitures faites ; Pour salaires d'ouvriers, et pour ouvrages faits, un an après la
réception de ces ouvrages ; Toute demande en délivrance de marchandises, un an après
l'arrivée du navire. (Ord. 4t>8i, liv. 1" tit. 12, art, 3, 3, 4 et 9, — C.
comm., 108, 250, 272, 286).
(Articles auxquels il y a lieu de se référer pour V interprétation de Varticle43S.)
GODE DE COMMERCE
Art. 108.
Tontes actions contre le commissionnaire et le Yoitu fier à raison de la perte ou de Ta- Tarie des marchandises, sont prescrites après six mois, pour les expéditions laites dans l'intérieur de la France, et après un an pour celles faites à l'étranger ; le tout à compter, pour les cas de perte, du jour où le transport des manhandises aurait dû être effectué, et pour les cas d'avarie, du jour oh la remise des marchandises aura été fkite ; sans préjudice du cas de fraude ou d'infidélité.
Art. 250.
Les conditions d'engagement du capitaine et des hommes d'équipage d'un navire sont constatés par le r6le d'équipage ou par les conventions des parties.
ART.STâ.
Toutes les dispositions concernant les loyers, pansement et rachat des matelots sont communes aux officiers et à tous antres gens de l'équipage*
ORDONNANCE DB LA MARINE
(Août 1681.) Livre 1, tit. 13.
Art. 2.
Ne pourront aussi fïiire aucune demande pour leur fret, ni les officiera, matelots et autres gens de l'équipage, pour leurs gages et loyers, un an aprra le voyage fini.
Art. 3.
Ceux qui auront fourni les bois nécessaires à la construction, équipement et avitaillement des vaisseaux, les charpentiers, calfateurs et autres ouvriers employés à la fabrique et au radoub, ne pourront faire aucune demande pour le prix de leur marchandise, ni pour leurs peines et salaires, après un an à compter à l'égard des marchands, du jour de la délivrance de leur marchandise, et pour les ouvriers, du jour que leurs ouvrages auront été reçus.
Art. 4.
Ne seront non plus reçues aucunes actions contre les maîtres, patrons ou capitaines, en délivrance de marchandise chargée dans leur vaisseau, un an après le vojage aceompli.
soo
Art. tt6.
Le prix da loyer d'an oaTire oa totre bàtinMot de mer est appelé fret oo oolis.
— U eet réglé par les conyentioiis des parties. — Il eat coostaté par la cbarte-parlie 00 par le eoBnaitsemeot. — D a lleo pour la totalité ou pour parties 4a bâtiment, pour on voyage entier ou pour an temps limité, an tonneao, ao qointal, k forftit on à caeillette, aveo dAsignation da tonnage da'
Les taTemiers n'auront aucaoe action pour la nourriture fournie aux matelois, si ce n'a été par roffre da maître, «t en ce cas, Us en feront la demande dans l'an et joor, après lequel il n'y seront plus reçus.
DOCTRINE
La loi a cru nécessaire de limiter à la courte durée d'un an la prescription d*un grand nombre d'actions résultant de contrats maritimes ; c'est là le but de l'article 433.
Ces prescriptions annales atteignent des actions qui ne se rattachent par aucun lien à l'assurance maritime, sauf les prescriptions de la demande en délivrance de marchandises.
Les prescriptions de l'article 433 sont d'une nature particulière; elles n'ont pas seulement pour objet d'établir une présomption de paiement comme la prescription ordinaire , elles ont surtout le caractère d'une déchéance, d'une véritable peine qui atteint celui qui manque à la diligence que requièrent les opérations maritimes; par suite on ne peut, dans ces cas, avoir recours h la prestation de serment. C'est là un principe d'ordre public qui n'a été que rarement contesté.
Les actions pour le paiement du fret, des gages et loyers des officiers, matelots et autres gens de l'équipage sont éteints un an après l'arrivée du navire.
Il en est de même des actions pour nourriture fournie aux matelots par ordre du capitaine, éteintes un an après la livraison ; des actions pour les fournitures de bois et autres choses nécessaires aux constructions, équiquement et ravitaillement du navire, éteintes un an après les fournitures, des actions pour salaires d'ouvriers et pour ouvrages faits, éteintes un an après la réception de l'ouvrage.
La prescription annale, étant le résultat d'une loi exceptionnelle, doit être renfermée dans les plus étroites limites ; aussi, opposable aux fournisseurs pour équipement et ravitaillement du navire,
elle ne saurait être opposée au créancier de sommes prêtées en cours de voyage pour les nécessités du navire.
La même prescription, qui éteint toute action du capitaine pour ses gages et salaires, ne saurait s'appliquer h la répétition des avances qu'il aurait faites à l'armement.
Dans ces deux cas, Faction n'est éteinte que par la prescription ordinaire.
La prescription annale s'applique encore» d'après l'article 433, à toute demande en délivrance de marchandises, un an après l'arrivée du navire.
Le chargeur n'a donc qu'un an pour réclamer soit la marchandise elle-^même, soit la preuve qu'elle a été rendue à destination. La prescription résultant du défaut de poursuites dans ce délai est absolue, elle s'applique à toute réclamation ayant pour objet la délivrance des marchandises. Peu importe d'ailleurs que le destinataire ou le consignataire prétende n'avoir reçu ni avis du chargement, ni exemplaire du connaissement.
L'action en répétition du prix des marchandises vendues en cours de voyage pour les nécessités du navire n'est pas soumise à la prescription annale. — V.Dalloz, sur un arrêt de la Cour de castion du 24 mai 1830 ; de Valroger, t. V, p. 302. — Trib. de Marseille; 28 avril 1879 ; /. de Mars., 1879, 1. 176. — Contra Bédarrides, t. V, p. 348.
La prescription annale ne peut être appliquée à l'action en indemnité pour avaries subies par la marchandise, ni pour l'action pour retard dans la livraison.
Enfin les dispositions de l'article 433, comme toutes les courtes prescriptions, sont de droit étroit et ne peuvent être étendues d'un cas qu'elles ont prévu formellement à un cas pour lequel elles ne disposent pas expressément. Comme la prescription de l'article 432, la prescription de l'article 433 est opposable aux mineurs.
DBS ASSURANCES. — ART. 433
JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE
Action en remboursement, 6.
Action personnelle, 16, 22.
Administration de la marine, 4 et suiv.
ATaries, 36.
Capitaine, 6, 19, 22 et suiv. 26, 32 et suit.
Code allemand, 48 et mxv.
Code anglais, 47.
Code beiije, 50.
Code iulien, 51 .
Compétence, 16.
Connaissement. 96, 41.
Contrestaries, 45.
Correspondance, 15.
Débarquenieni d'un matelot, 10 et suiv.
Décharge, 26.
Demande en délivrance des marchandises, 23 et suiv., 36 et suiv.
Demande en justice, 3d et suiv.
Demande en paiement du prix des marchandises, 30 et suiv.
Demande en restitution avant le départ, 49.
Désarmement, 11 et suiv.
Dommages-intérêts, 24, 38.
Domicile du débiteur, 16.
Droit commun 6, 10, 22, 31, 39 et suiv., 45.
Droit étroit, 1.
Faillite, 20.
Fournitures pour la construction, 20 et suiv.
Fournitures pour le ravitaillement, 30.
Frais «le rapatriement, 7.
Fret, 18 et suiv. 28 et suiv. 31 et suiv.
Gages et loyers, 5 et suiv.
Interruption de la prescription, 4, 31, 35.
Jugement de défaui-congé, 33 et suiv.
Naufrage, 3 et suiv.
Perte du navire, 13.
Point de départ de la prescription, 1 et
suiv. 13.
Prescription annale, 1 et suiv. (tous les
numéros).
Propriétaire, 30.
Reconnaissance de la créance, 31.
Serment, 14.
Snrestaries, 45 et suiv.
Tierce-opposition, 9.
Transport terrestre, 43 et suiv.
Voyage fini, 2 et suiv., 28.
1. Les dispositions de Tarticle 433, comme toutes les courtes prescriptions, sont de droit étroit et ne peuvent être étendues d'un cas qu'elles ont prévu formellement à un cas pour lequel elles ne disposent pas expressément. — Caen, 31 déc. 1879 ; D. 80. 1. 133.
2. Le voyage est fini, dans les termes de l'article 433, à l'époque où le navire est entré dans le port d'arrivée ou de décharge, et non à l'époque où le fret est exigible. — Cass. civ., 10 nov. 1880 ; S. 81. 1. 115 ; D. 80. 1. 457. — V. Alauzet, t. 6, n^ 2356 ; Bédarrides. t. 5, n» 1961 ; Dutrùc, Dict, du content, comm.y t. 2, v° Fret, n° 277 ; Ruben de Couder, t. 4, v*' Fret, n» 365 ; Pardessus, no 720.
8. Le voyage, au point de vue de la prescription de l'article 433, doit être réputé fini par le naufrage. — Cass. req., 16 juill. 1860 ; D. 60. 1. 461.
4. Cependant la prescription peut être suspendue au profit de l'administration de la marine, quand celle-ci a été dans l'impossibilité d'agir par suite de l'ignorance du naufrage. — Même arrêt, et Rennes, 30 août 1866 ; D. 68. 2. 26.
5. La prescription de Tarticle 433 en ce qui concerne les gages et loyers des officiers, matelots et autres gens de l'équipage est opposable aussi bien à la marine exerçant les droits du marin, qu'à eux-mêmes. L'administration ne peut ici se prévaloir du droit propre qui lui appartient pour les retenues sur les salaires ; car ces retenues supposant des salaires dus, ne peuvent s'opérer sur des salaires qui sont prescrits. — Aix, 13 août 1859 ; D. 60. 2. 86.
6. Mais la prescription annale inscrite dans l'article 433 pour les gages et loyers n'est pas applicable à l'action en remboursement de loyers qui auraient été payés par le capitaine ou par un tiers pour le compte de l'armateur. Une pareille action qui prend sa source dans un contrat de mandat ou de gestion d'affaires est régie par les principes du droit commun et n'est, dès lors, soumise qu'à la prescription de trente ans. — Rouen, 21 fév. 1881 ; D. 82. 2. 145.
7. L'État, qui a fait l'avance des frais de rapatriement, ne peut les réclamer que comme subrogé aux droits des marins, et il est comme eux soumis à la prescription annale. — Rennes, 30 août 1866 ; y. de TV., 1867. 1. 33. — Trib. de Nantes, 18 août 1869; /. de N,, 1869, 1. 449. - Id, 24 juillet 1878;/. de iV., 1878, 1. 227. — Contra Y. Dalloz, y° Dr. marit,, n° 2264. — Cass., 1829 . — Cass. civ., 14 fév. 1870; D. 70, 1. 327 . — Cass. civ., 31 déc. 1879 ; D. 80. 1. 133. ; Laurin sur Crespin, 1. p. 505 à 508; Dufour, 1. p. 103.
8. Les divers voyages accomplis par un navire dans une même expédition forment, relativement à la créance des matelots pour raison de leurs loyers, autant de voyages distincts. — Cass., 10 juin 1879.
9. On reconnaît généralement que l'administration de la marine peut former tierce-opposition aux jugements rendus sur des questions de loyers dans les instances où elle n'a pas figuré. — Cass., 20 nov. 1860 ; D. 61. 1. 5.
10. Lorsqu' après le débarquement d'un matelot en cours de route, il y a défaut de nouvelles du navire, la prescription trentenaire seule est applicable.— Cass., 20 fév. 1872 ;D. 72. 1. 364; S. 72. 1.170.
11. Jugé que la prescription ne court qu'à partir du désarme-
ment, même pour les marins débarqués en cours de voyage, si d'après les tenues du rôle d'équipage, les loyers des marins dédébarqués en cours de voyage ne devaient eux-mêmes être payés qu'au désarmement.— Rouen, 12 août 1863; S. 64.2.299.— Rennes, 8 mars 1869; D. 70.2.198.
12. Le désarmement doit servir de point de départ à la prescription pour tous les loyers antérieurs alors même qu'à la suite du désarmement le marin aura été embarqué de nouveau sur le même navire. — Rennes, 13 janv. 1880; D. 81.2.6.
18. La prescription d'un an à partir de la fin du voyage, h laquelle l'article 433 soumet l'action des gens de mer pour le paiement de leur loyers, ne court pas, au cas où le voyage a fini par la perte du navire, du jour même du naufrage ; mais elle court du jour où les parties intéressées en ont été informées, et non pas seulement de la date du rôle de désarmement. — Cass. 16juill.l860; S. V. 60.1.839; P. 61. 471. D. p. 60.1.461. — Bordeaux, 11 nov. 1863 ; S.-V. 64.2.165 ; P. 64.874.
14. Lorsque la prescription de l'article 433 est opposée, le demandeur n'est pas admis, pour la faire écarter, à déférer le serment au défendeur. La délation du serment n'est possible en matière de prescription que dans les cas expressément indiqués par la loi et quand la prescription est fondée sur une présomptiou de libération. Tel n'est pas le fondement de la prescription dont s'agit : elle constitue une sorte de déchéance ayant pour but d'arriver à un prompt règlement. — Bédarrides, n» 1973 ; Laurin sur Cresp, 1. p. 492; Boistel, n° 1444 ; Lyon-Caen et Renault, op. citât., t. Il, p. 94; Bédarrides, t. 5^ n° 1973; Caumont, v» Gens de mer, n® 82 ; Leroux de Bretagne, Nouveau Traité de la prescription, no 1377. — Bordeaux, 16 nov. 1848 ; S-V. 49.2.226. — Cass. 13fév. 1856; S-V. 56.1.643; P. 56.1.537 ; D. p. 56.1.77. — Aix, 13 août 1859 joint à Cass. 16 juillet 1860; S-V. 60. 1. 839 ; P. 61. 471; — Cass., 4 mars 1878; D. 78.1.168; —Trib. de Nantes, 3 avril 1880; y. de iV., 80.1.371. —Contra sous l'empire de l'ordonnance de 1681, Valin, art. 10, t. VII, liv. 1 ; Merlin, Rép., y^* Présomption, art. Il, § 4 et encore aujourd'hui ; Boulay-Paty, t. 4, p. 602 ; Dageville, t. 4, p. 213; Alauzet, t. 3, n° 1621.
15. Le créancier n'est pas non plus recevable à établir par correspondance que la somme dont il s'agit n'a pas été payée.
— Aix, 13 août 1859, cité ci-dessus. — Cass. civ., 13 janvier
16. En matière d'action personnelle, les règles de la prescription sont celles de la loi du domicile du débiteur, qui, poursuivi en vertu de la loi de son pays, a le droit de se prévaloir des disjonctions de cette même loi qui pouvait le protéger contre Taction dont il est l'objet. Spécialement, en matière de contrat de transport. — Cass. civ. 25 février 4868.
18. La prescription d'un an contre l'affréteur pour le paiement du fret, court du jour où le fret est devenu exigible. — Pardessus, t. 3, no 720.
19. Elle n'est pas opposable lorsque c'est par voie d'exception que l'armateur ou le capitaine exige le paiement. — Pardessus, t. 3, no 720.
20. La prescription d'un an à l'égard des fournitures pour la construction d'un navire, ne peut être opposée au fournisseur qui s'est présenté, avant l'expiration de ce délai, dans la faillite du débiteur, pour réclamer le montant de sa créance. — 30 mai 1827, Aix ; S. 27. 2. 190; C. n. 8 ; D. p. 28. 2. 26. — Id, Cass. 30 juin 1829, rej.; S. 29. 1. 357 ; C. n. 9 ; D. p. 29. 1. 283.
21. Cette prescription n'est applicable qu'à l'action du fournisseur même, contre le propriétaire du navire ; elle ne s'applique pas à l'action formée contre le fournisseur par des tiers auxquels il a acheté le bois par lui livré. — 12 fév. 1830, Montpellier; S. 30. 2. 121 ; C. n. 9; D. p. 30. 2. 168 ; Dalloz, v** Droit maritimey n» 2265.
22. La prescription ne peut pas être opposée au consignataire ou à tous autres qui auraient prêté au capitaine pour payer les fournisseurs. Ces prêts qui confèrent un privilège sur le navire, quand ils ont été faits pendant le dernier voyage, ne sont soumis, an point de vue de Faction personnelle, qu'à la prescription du droit commun. — Trib. de comm. du Havre, 12 mai 1874; /. de Mars., 75. 2. 36.
28. La disposition de l'article 433 du Code de commerce, qui veut que la demande en délivrance des marchandises transportées par mer soit formée dans le délai d'un an à dater de l'arrivée du navire, sous peine de prescription, est obligatoire non seulement pour celui à qui ces marchandises sont envoyées, mais encore
206 DBS ASSURANCES. — ART. 433
pour celui qui les a expédié dans le cas où il aurait des réclamations à exercer contre le capitaine. — 31 mai 1825, Rouen; S. 26.2. 259 ; C.n.8. ; D. p. 25.2.193.
La prescription d*un an est applicable k la demande en dommages-intérêts^ fondée sur le défaut de délivrance, comme à la demande en délivrance elle-même. — 24 mars 1832, Trib. de MarseUle ; /. de Mars., 13.1 .204 ; S. 70.1.356 ad notam.
25. La prescription annale établira par Tarticle 433 du Code de commerce ne peut être invoquée par le consignataire, alors même qu'il serait Tagent de Farmateur. — Gonthier, Dreyfus et C** c. Mess, marit. — Paris, i8 déc. 1883 ; G. Pal. 83-84, t. i. p. 418.
26. La décharge donnée au capitaine par le consignataire porté au connaissement comme destinataire constitue la délivrance et, dès lors, ce dernier ne peut plus opposer l'article 433 au véritable destinataire qui réclame la marchandise. — Même arrêt.
27. Le transporteur originaire qui en cours de route se substitue un tiers pour achever le voyage, est tenu de mettre le destinataire à même de se pourvoir à l'arrivée du tiers qu'il s'est substitué comme transporteur et il demeure responsable du défaut d'accomplissement de cette obligation soit par lui-même, soit par ses agents. — Même arrêt.
28. La prescription annale à partir du voyage fini, établie par l'article 433du Code de commerce à l'égard des actions en paiement pour fret de navire, s'applique nécessairement aux actions qui^ sans avoir pour objet le fret proprement dit, concernent les créances accessoires du fret et en constituent un complément.
— Dreyfus c. Simone Rocca fti Angelo. — Cass. civ. 10 nov. 1880, S. 81.1.114. ; D. 80.1.457. — V. les conclusions de l'avocat général Desjardins dans l'arrêt ci-dessus.
29. Ainsi cette prescription s'applique à l'action en paiement des indemnités qui peuvent être dues à l'armateur par l'afifréteur pour retards pendant le voyage ou aux lieux de charge.
— Même arrêt.
80. La prescription annale de l'action en paiement de fournitures faites pour le ravitaillement d'un navire ne peut-être opposée que par les propriétaires du navire aux fournisseurs, msd&
non par Tun des copropriétaires à Tautre. — Cass. req. rej. 21 mars 1883; S. 84.1.422; D. 84.1.16.
81 . Si, aux termes de l'article 433 § 1 du Gode de commerce Taction en paiement du fret se prescrit par un an, il en est autrement quand une reconnaissance de la créance a été souscrite avant la fin de ce délai ; en pareil cas, cette reconnaissance n'est pas seulement interruptive de la prescription brevis temporis, mais elle opère novation, et lui substitue la prescription trentenaire. — Bascle c. Liquid. Massion-Sozier et Gi«. — Rennes, 26 juill. 1886 ; G. Pal. 86, t. 2, p. 882. — V. Locré, t. 4, p. 446 ; Alauzet, no 396; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n» 1725.
82. La demande en justice formée parle capitaine d'un navire agissant dans l'intérêt de l'armement en paiement du fret, doit, «n principe, être considérée comme interruptive de la prescription au regard de l'armateur, qui a ultérieurement intenté luimême une action en justice aux mêmes fins après l'expiration du délai d'un an, imparti par l'article 433 du Code de commerce. — Cass. req. 2 août 1887 ; G. Pal. 16 août 1887.
83. Mais ladite demande ne conserve point cet effet, lorsque le défenseur contre lequel elle était dirigée, a été renvoyé des fins d'icelle par un jugement de défaut-congé, rendu contre le capitaine, et qui n'a point été attaqué par les voies légales. — Même arrêt.
34. Peu importe d'ailleurs, à cet égard, que ledit jugement n'ait point été exécuté dans les six mois de la date à laquelle il a été rendu. — La péremption, édictée par l'article 156 du Code de procédure civile contre les jugements par défaut non exécutés dans les six mois de leur obtention est inapplicable, en effet, aux jugements de défaut-congé. Et il n'y a aucune distinction à faire, de ce chef, entre les jugements de défaut-congé rendus par les tribnaux civils et ceux rendus par les tribunaux de commerce . — Même arrêt.
85. Peu importe même que ledit jugement n'ait point été signifié, la décision, qui se fonde sur l'existence de ce jugement pour refuser l'eff'et interruptif de la prescription à l'assignation sur laquelle il a été rendu, ne peut être considéré comme étant un de ces actes d'exécution forcée, auxquels s'appliquent les articles 147 et 155 du Gode de procédure civile, qui n*ont trait qu'à l'exécution des jugements. — Même arrêt.
86. La prescription annale établie par l'article 433 du Gode de commerce quant à Faction en délivrance de marchandises chargées sur un navire, est inapplicable à l'action en indemnité fondée sur les avaries subies par la marchandise. — Cass., 1" juin 1870, Compagnie transatlantique; S. 70. 1. 356.
87. Elle est également inapplicable à l'action qui a pour objet le dommage éprouvé par une marchandise retirée du navire, en vertu d'un compromis, au port même du chargement et avant Taccomplissement du voyage. — Cass., 12 janv. 1870, Compagnie transatlantique ; S. 70. 1. 260.
88. Cette prescription est applicable à la demande en dommages-intérêts fondée sur le défaut de délivrance, comme à la demande en délivrance elle-même. — Leroux de Bretagne, Pres' cript,, n*»» 1276 et 1377 ; Bédarrides, Comm. marit., t. 5, n^ 1961.
89. La prescription de l'article 433 n'est pas applicable à la demande en paiement du prix des marchandises vendues par le capitaine. Si les marchandises ont été vendues dans l'intérêt même du chargeur, le capitaine a fait un acte de gestion d'affaires dont il a rendu compte dans les termes du droit commun. — Trib. de Nantes. 20 janv. 1875 ; /. de N., 75. 1. 54; de Valrogen t. 5, p. 303.
40. La demande en paiement du prix des marchandises vendues pour le besoin de l'expédition, ne peut être assimilée à îme demande en délivrance, ce n'est en réalité qn'une demande en répétition d'avances, soumise comme telle à la prescription de droit commun. — De Valroger. t. 5, p. 303. — Trib. de Marseille, 28 avrU 1879; J. de Mars., 79. 1. 176. —V. aussi Dalloz, Bép., v° Droit maritime^ n** 2267, sur un arrêt de cassation, ch. des requêtes du 24 mai 1830. — Contra Bédarrides, t. V, n*» 1962.
41 . Jugé que dans les cas où un ancien connaissement n'a pas été délivré, il n'y a pas lieu d'appliquer la prescription. — Trib. de Marseille, 9 mars 1871 ; /. de Mars. 71. 1. 113. — Trib. de Nantes, 20 janv. 1875 ; /. de N., 75. 1. 54. — Contra de Yalroger. t. V, p, 304; Toussaint, Code des armateurs, f. 659; Laurin, t. Il, p. 131.
42. L'article 433 suppose une demande en délivrance après t an ivée du navire. La disposition n'est donc pas applicable lors qu'iU'agit d'une demande en restitution de la marchandise avant
le départ. — Cass. req. 24 mai 1830. — D. Rép, y^ Droit maritime, n*» 2267. — Gass. req. 12 janvier 1870 ; D. 70. 1. 306 ; de Valroger, t. V, no 2306.
48. Lorsque un colis est remis à une compagnie de transports maritimes se chargeant d'abord du transport terrestre jusqu'au lieu d'embarquement, il y a, alors, deux contrats distincts, chacun régi par ses règles propres. — Cass., 24 janv. 1870 ; D. 70. 1.
44. A défaut de preuve de pertes pendant le transport terrestre, la perte est présumée se rattacher au voyage maritime, et la prescription annale de l'article 433 serait seule opposable . — Trib. de Marseille, 15 juillet 1875 ; /. de Mars., 75. 1. 288 ; Laurin, t. II, p. 133 et suiv.
45. La prescription annale n'est pas applicable aux surestaries et contrestaries, parce que les prescriptions de l'article 433 sont de droit étroit et que la loi a nettement distingué du fret l'indemnité due pour cause de retard. — Rouen, 26 mars 1879 ; J. de Mars., 79. 1. 230. — Contra Cass., 10 nov. 1880; D. 80. i. 457, parce que les surestaries ne sont en réalité qu'un accessoire du fret, un supplément de loyer.
46. Les surestaries sont perdues comme le fret en cas de naufrage, et il en est ainsi soit que les surestaries aient été réglées par le contrat, ou qu'elles soient dues simplement en vertu de l'usage. — Cass., 9 mars 1881 ; D. 81. 1. 477. — Contra Aix, 10 janv. 1879.
47. En Angleterre, les loyers des marins sont réglés par la Shipping master et payés à bref délai. Dans le cas où les loyers n'ont pas été payés, l'armateur ne peut opposer que la prescription ordinaire de dix ans. — Maclachan, édition de 1876, p. 239.
48 . — Code allemand. — Art. 908. La prescription est de deux ans pour toutes les créances des gens de l'équipage, si le congé a été donné au-delà du cap de Bonne-Espérance ou du cap Horn. La prescription court du jour où prend fin le contrat d'engagement, et dans le cas où l'exercice de l'action est possible ou recevable plus tôt, à l'expiration du jour où ces conditions se trouvent réunies.
49. Art. 909. Sont prescrites par un an les créances grevant les marchandises à raison du fret et de tous ses accessoires, des
surestaries, des droits de douane, déboursés et autres dépenses, des prêts à la grosse, des contributions aux avaries grosses, frais de sauvetage et d'assistance, comme toutes les actions personnelles contre les ayants droit à la cargaison, et les créances pour prix de passage. — La prescription commence, pour les contributions aux avaries grosses, à l'expiration du jour de la livraison des marchandises qui doivent contribuer, et pour les autres créances, à l'expiration du jour de leur exigibilité.
50. Code Belge, 1879. Art. 236-237. — Toute action dérivant d'une charte-partie est prescrite par trois ans. Néanmoins est soumise spécialement à la prescription d'un an, du jour où le voyage s'est terminé, l'action en paiement pour fret du navire.
51. Code Italien, 1882. Art. 924. -- Toutes les actions dérivant du contrat d'afifrètement sont prescrites par un an à partir de la fin du voyage et pour les actions dérivant du contrat d'engagement du jour de l'échéance du terme convenu, ou de la fin du dernier voyage si le contrat a été prorogé.
Art. 434
La prescription ne peut avoir lieu s'il y a cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire. (Ord. 1681, liv. 1«S tit. 12, art. 10. — G. civ., 2274.).
{Articles auxquels ily a lieu de se référer pour Vinterprétatvon de Varticle 434).