‹ Code pratique des assurances maritimes: du délaissement des avaries, du jetChapitre 14 sur 46 · CODE CIVIL · texte numérisé non relu

CODE CIVIL

Art. 2274.

La prescriptioD, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fouroitures, livraisons, services et travaux.

Elle pe cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée. — C.

1358, 22U. 2271, 2273, 2275, 2278. - Pr. 15, 156, 397 et s.. 469.

ORDONNANCE DE LA MARINE

Août 1681

Uv. 1, tit. 12.

Les prescriptions ci-dessus n'auront Keo lorsqu'il y aura cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire.

DOCTRINE

La prescription des articles 432 et 433 est ainsi que nous l'avons indiqué précédemment, une prescription d'un ordre particulier que les causes qui suspendent la prescription de droit commun, comme la minorité, l'interdiction, ne suspendent pas.

L'article 434 s'occupe des actes qui empêchent les courtes prescriptions des articles 432 et 433.

La règle établie par cet article est appliquée sans préjudice de l'article 2248 du Code civil, aux termes duquel : <* la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. »

L'article 434 ne s'applique qu'aux interruptions des prescriptions des articles 432 et 433, la loi s'en rapporte au droit commun en ce qui concerne les titres qui emportent novation.

JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE

Arrêté de compte, S, 6 et suiy.

Cédule, 2, 4.

Droit comman, 7.

Fret, 2.

InlerpenalioD judiciaire, 2, 8.

Interruption de la prescription, 2 et suif.,

9 et SUIT.

Lettres missives, 4.

Obligation, 2 et suiv.

Reconnaissance verbale, 3 et suiv.

1. Les dispositions de cet article sont indépendantes de Tarticle 2248 du Code civil. — Alauzet, t. 2, n^ 396.

2. La disposition de l'article 434 du Code de commerce portant que la prescription de l'article 433 ne peut avoir lieu s'il y a cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire, est limitative. Ainsi, les réserves, faites par l'armateur et acceptées par l'affréteur au moment du paiement du fret, de son action en paiement des indemnités auxquelles l'armateur prétend avoir droit, ne constituent ni une obligation nouvelle ni une reconnaissance de la dette et ne sont pas interruptives de la prescription de cette action. — Cass. civ. 10 nov. 1880 ; S. 81. 1'. 114 ; D. 80. 1. 457. — Cass., 29 avril 1835 ; S. 35. 1. 346. — Rouen, 12 juill. 1850 ; S. 52. 1. 150. — Alauzet, t. 6, n« 2359. — Bédarrides, t. 5, no 1982.

212 DES ASSURANCES. -^ ARt. ^4

8. Jugé qu'on peut considérer comme une obligation interruptive une simple reconnaissance verbale de la dette . — Rennes, 15 mars 1870 ; /. de N., 70. 1. 112.

4. Jugé qu'il faut entendre par les mots cédule ou obligation, tout écrit contenant reconnaissance de la dette existante, qu'il faut donc les appliquer même aux lettres missives, à la correspondance. — Montpellier, 15 mai 1872 ; D. 74.2. 166.

5. Jugé que l'approbation donnée à des factures par le capitaine suffît pour interrompre la prescription de Farticle 433 dans les rapports des fournisseurs et de l'armateur. — Cass. req. 14 juillet 1875 ; D. 76. 1. 419.

6. Mais l'arrêté de compte ne saurait être assimilé à la simple demande d'un compte. — Même arrêt.

7. Lorsque la créance, est justifiée par un arrêté de compte ou autre reconnaissance par écrit, il n'y a plus d'autre prescription à opposer que celle de trente ans. — Cass. req. 29 juin 1842 ; D. 42. 1. 263 ; Trib. de Nantes, 13 déc. 1882 ; /. de M., 83. 2. 51. — Contra Dalloz, Rép., v® Droit maritime, n» 2269, en se basant sur ce qu'il n'y a pas novation.

8. Sous le nom d'interpellation judiciaire, il faut comprendre toute demande en justice, soit par voie d'assignation, soit sous forme de conclusions, mais à une demande en justice, on ne saurait assimiler une simple assignation en référé. — Ga^s. civ., 5juinl883;D. 83. 1.373.

9. Une simple sommation n'est pas interruptive de la prescription, à plus forte raison de simples pourparlers. — Rouen, 12 juin. 1850; D. 51. 2. 47 ; Dalloz, Rép., v« Prescription, n«»498, 365, 602.

10. L*as8ignation donnée au capitaine comme représentant des propriétaires interrompt la prescription à l'égard de tous les intéressés. — Rennes, 30 août 1866 ; D. 68. 2. 25.

11. La citation donnée à l'armateur interrompt la prescription à l'égard de l'armement tout entier. — Rouen, 16 juillet 1873 ; D. 74. 2. 174.

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